6 JUILLET 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, fait à Phnom-Penh le 11 juillet 2012 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, fait à Phnom-Penh le 11 juillet 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS,

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2012-2013.

Sénat

Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 20 mars 2013, n° 5-2024/1 - Rapport fait au nom de la commission, n° 5-2024/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 2 mai 2013. - Vote, séance du 2 mai 2013.

Chambre des représentants

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2793/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2793/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2793/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 mai 2013. - Vote, séance du 30 mai 2013.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 22 novembre 2013 (Moniteur belge du 7 janvier 2014 (Ed. 2)). Décret de la Communauté française du 4 juillet 2013 (Moniteur belge du 18 juillet 2013). Décret de la Communauté germanophone du 23 septembre 2013 (Moniteur belge du 22 octobre 2013 (Ed. 2)). Décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 (Moniteur belge du 31 juillet 2013). Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 (Moniteur belge du 3 septembre 2013). Ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 février 2013 (Moniteur belge du 2 avril 2014)

ACCORD-CADRE

de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part.

L'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée « Union »,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LA REPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUEDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres »,

d'une part, et

LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES, ci-après dénommée « Philippines »,

d'autre part,

ci-après dénommés conjointement « parties »,

CONSIDERANT les liens traditionnels d'amitié entre les parties ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent;

AYANT EGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère global de leurs relations mutuelles;

CONSIDERANT que les parties estiment que le présent accord s'inscrit dans une relation plus large entre elles et dans le cadre, entre autres, d'accords auxquels participent ensemble les deux parties;

REAFFIRMANT l'attachement des parties au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et à d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, auxquels participent les deux parties;

REAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leurs peuples;

REAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération en matière de stabilité, de justice et de sécurité internationales afin de favoriser le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

CONSIDERANT le terrorisme comme une menace à la sécurité mondiale et voulant intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations unies et des instruments applicables du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), notamment les résolutions du CSNU 1373, 1267, 1822 et 1904;

EXPRIMANT leur total engagement dans la prévention et la lutte contre toute forme de terrorisme et dans la création d'instruments internationaux efficaces destinés à garantir son éradication;

REAFFIRMANT qu'il importe aux parties que les mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme se complètent et se renforcent mutuellement;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer et d'améliorer la coopération en matière de lutte contre l'abus et les activités de trafic de stupéfiants illicites, étant donné la menace sérieuse qu'ils représentent pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique internationaux;

RECONNAISSANT que les crimes les plus graves de portée internationale en violation du droit humanitaire international, le génocide et les autres formes de crime contre l'humanité ne devraient pas rester impunis et que ces crimes doivent être poursuivis afin de promouvoir la paix et la justice internationales;

ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une grave menace pour la sécurité internationale et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du CSNU est à la base de l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive;

RECONNAISSANT que le commerce illicite des armes légères et de petit calibre en ce compris de leurs munitions, ainsi que la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix, la sécurité et le développement internationaux;

RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et des protocoles d'accession ultérieurs;

RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel;

RECONNAISSANT l'importance d'un dialogue et d'une coopération entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'Union européenne;

EXPRIMANT leur engagement total dans la promotion du développement durable, y compris la protection de l'environnement et la coopération efficace en matière de lutte contre les changements climatiques;

SOULIGNANT l'importance d'une coopération accrue en matière de justice et de sécurité;

RECONNAISSANT leur engagement à mener une coopération et un dialogue approfondis en faveur des migrations et du développement, et à promouvoir et mettre en oeuvre efficacement les normes sociales et de travail internationalement reconnues;

PRECISANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes ou en qualité d'Etats membres de l'Union européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

RECONNAISSANT l'importance que les parties accordent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international et qui figurent notamment dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi qu'à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

CONFIRMANT leur désir de renforcer, en pleine conformité avec les activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre les parties, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

TITRE I

NATURE ET PORTEE

ARTICLE 1

Principes généraux

  1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits de l'homme applicables aux parties et du principe de l'Etat de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élement essentiel du présent accord.

  2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.

  3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les Objectifs du Millénaire pour le développement.

  4. Les parties réaffirment leur attachement au principe de la bonne gouvernance.

  5. Les parties conviennent que la coopération prévue par le présent accord est conforme à leurs législation, règles et...

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