Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour

Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2013;

Vu l'accord du Membre du Collège charge du budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé - Section Cohésion sociale donné le 23 janvier 2014;

Vu l'avis n° 55.392/4 du Conseil d'Etat donné le 12 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 01/2014 du 15 janvier 2014 de la Commission de la protection de la vie privée;

Sur la proposition du Membre du Collège charge de la cohésion sociale et des infrastructures de crèches,

Arrête :

TITRE 1er. - Fondement

Article 1er. Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

TITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le primo-arrivant : la personne à l'article 2, 2°, du décret;

  3. le CRACS : le Centre défini à l'article 2, 3°, du décret;

  4. l'administration : les Services définis à l'article 2, 5°, du décret;

  5. le CECR : le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Evaluer du Conseil de l'Europe;

  6. le travailleur social : l'employé du bureau d'accueil chargé de l'accompagnement et du suivi du bénéficiaire dont les qualifications et titres requis sont énoncés dans l'annexe 2;

  7. Convention européenne des droits de l'homme : Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;

  8. ETP : équivalent temps plein;

  9. le Centre Régional pour le Développement de l'Alphabétisation et l'Apprentissage du Français pour adultes : le Centre désigné et subventionné par le Collège en exécution de l'article 15bis du décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale;

  10. le site internet de l'administration : le site dont l'adresse est http ://www.cocof.irisnet.be/nos-competences/affaires-sociales/cohesion-sociale;

  11. les modules de formation linguistique : les modules de formation linguistique composant les filières de formation linguistiques visées à l'article 19;

  12. le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme : le centre créé par la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;

  13. la section cohésion sociale du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé créé par le Décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997

  14. Bruxelles-Formation : l'organisme d'intérêt public créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

  15. le CBAI : l'ASBL Centre Bruxellois d'Action Interculturelle;

  16. le CEB : le certificat d'études de base tel que définit par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire;

  17. le CESDD : le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré tel que défini par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

    TITRE 3. - Volet primaire du parcours d'accueil

    CHAPITRE 1er. - L'accueil

    Section 1re. - L'accueil

    Art. 3. Les bénéficiaires sont accueillis dans le bureau d'accueil de leur choix.

    Ils sont informés :

  18. des objectifs et des enjeux du parcours d'accueil ainsi que des critères de priorité arrêtés par le Collège en exécution de l'article 3, alinéa 2, du décret;

  19. de la gratuité du parcours d'accueil;

  20. des modalités pratiques d'organisation des volets primaire et secondaire du parcours d'accueil par le bureau d'accueil;

  21. des conditions de délivrance des attestations de suivi visées aux articles 11 et 20;

  22. de la nécessité d'informer le bureau d'accueil de toute modification dans leur situation personnelle, familiale ou professionnelle.

  23. de la responsabilité du bureau d'accueil pour le traitement des données personnelles les concernant (finalités du traitement, destinataire des données).

    Art. 4. Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer un rendez-vous en vue de l'établissement de leurs bilans social et linguistique.

    Ils sont informés des modalités selon lesquelles l'information sur les droits et devoirs de chaque personne résidant en Belgique leur sera dispensée.

    Art. 5. Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire et peut reprendre des informations relatives à sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, de formation et de ses conditions de logement.

    Le dossier individuel contient les informations et documents visés aux articles 9 et 10, ainsi que l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire (attestations, conventions, motif de suspension de la convention...)..

    Les dossiers individuels sont conservés dans l'application informatique visée à l'article 20 du décret durant une période de 10 ans après la clôture du dossier .

    Un dossier est clôturé lorsque le bénéficiaire se voit délivrer l'attestation de suivi du volet secondaire ou 3 ans après le dernier mouvement opéré dans le dossier.

    Art. 6. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le bureau d'accueil fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec les bénéficiaires.

    Section 2. - L'information sur les droits et devoirs

    Art. 7. Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer un rendez-vous afin de recevoir une information de dix heures sur les droits et devoirs de chaque personne résidant en Belgique.

    Le bureau d'accueil dispense cette information de manière collective ou individuelle, le cas échéant en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire.

    Lorsqu'elle est dispensée de manière collective, l'information sur les droits et devoirs ne peut être donnée à plus de trente-cinq bénéficiaires en même temps.

    Art. 8. L'information sur les droits et devoirs porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : les droits et devoirs consacrés par la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que sur les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, de mobilité, d'emploi et de formation et d'enseignement.

    CHAPITRE 2. - Le bilan social

    Art. 9. Le bilan social est réalisé par un travailleur social.

    Il est réalisé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment, à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.

    Le bilan social permet au travailleur social d'apporter des réponses appropriées aux difficultés éventuellement rencontrées par le bénéficiaire.

    Ces réponses appropriées consistent en une orientation vers un dispositif d'aide ou de soutien approprié ou le cas échéant une orientation vers le volet secondaire du parcours d'accueil.

    CHAPITRE 3. - Le bilan linguistique

    Art. 10. Le bilan linguistique a pour but de déterminer si le bénéficiaire satisfait aux exigences du niveau A2 du CECR à partir de tests de positionnement proposés par le Centre Régional pour le Développement de l'Alphabétisation et l'Apprentissage du Français pour adultes et de l'orienter vers une formation adéquate.

    CHAPITRE 4. - L'attestation de suivi

    Art. 11. Au terme du volet primaire du parcours d'accueil, le bureau d'accueil délivre une attestation de suivi au bénéficiaire.

    TITRE 4. - Volet secondaire du parcours d'accueil

    CHAPITRE 1er. - La convention

    Art. 12. Dans l'hypothèse visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret, au terme d'un entretien individuel, un travailleur social propose au bénéficiaire de conclure une convention d'accueil et d'accompagnement.

    Le bénéficiaire est libre d'accepter ou de refuser de signer la convention qui lui est proposée. Il dispose de huit jours ouvrables au moins pour se positionner à partir de la date de la proposition de la convention..

    La convention proposée est versée dans le dossier individuel confidentiel du bénéficiaire. Les raisons d'un éventuel refus de signature sont mentionnées dans le dossier individuel.

    Art. 13. Le programme d'accompagnement le cas échéant contenu dans la convention d'accueil et d'accompagnement liste et détaille les démarches administratives à accomplir par le bénéficiaire, expose les objectifs poursuivis..

    Il liste et détaille également les obligations du bureau d'accueil qui doit à tout le moins s'engager à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais et en fonction des disponibilités, le volet secondaire du parcours d'accueil tel que décrit dans la convention.

    Art. 14. Le programme de formation linguistique le cas échéant contenu dans la convention d'accueil et d'accompagnement mentionne les modules de formation linguistique qui doivent être suivis en vue d'atteindre le niveau A2 du CECR l'opérateur de formation auprès duquel les modules de formation doivent être suivis, les horaires des cours, les mesures en cas d'absence ou d'abandon de la formation, ainsi que les autres dispositions qui concernent le bénéficiaire.

    Art. 15. Le programme de formation citoyenne le cas échéant contenu dans la convention d'accueil et...

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