22 MAI 2014. - Loi portant assentiment au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2520 - Annales du Sénat : 27/03/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3506 - Compte rendu intégral : 23/04/2014.

(2) Voir le décret de la Région flamande du 25 avril 2014 (Moniteur belge du ???), le décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 (Moniteur belge du 5 décembre 2013) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 (Moniteur belge du 13 mai 2014).

Traité sur le commerce des armes

Préambule

Les Etats Parties au présent Traité,

Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations unies,

Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations unies, aux termes duquel il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes,

Reconnaissant aux Etats des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques,

Réaffirmant le droit souverain de tout Etat de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel,

Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement,

Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations unies et adoptées par l'assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991,

Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,

Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d'armes classiques,

Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,

Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique,

Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'interdit à un Etat de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité,

Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi,

Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les Etats Parties, s'ils en font la demande, à mettre en oeuvre le présent Traité,

Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et concourir à leur réalisation,

Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques,

Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité,

Résolus à agir conformément aux principes suivants :

Principes

- Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les Etats à l'article 51 de la Charte des Nations unies;

- Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations unies;

- L'abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies, conformément à l'article 2 (4) de la Charte des Nations unies;

- La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout Etat, conformément à l'article 2 (7) de la Charte des Nations unies;

- L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme;

- La responsabilité de chaque Etat de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national;

- Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout Etat d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques;

- La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet et but

Le présent Traité a pour objet ce qui suit :

- Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques;

- Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes;

afin de :

- Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales;

- Réduire la souffrance humaine;

- Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des Etats Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces Etats.

Article 2

Champ d'application

  1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes :

    1. Chars de combat;

    2. Véhicules blindés de combat;

    3. Systèmes d'artillerie de gros calibre;

    4. Avions de combat;

    5. Hélicoptères de combat;

    6. Navires de guerre;

    7. Missiles et lanceurs de missiles;

    8. Armes légères et armes de petit calibre.

  2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées « transfert ».

  3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international par tout Etat Partie ou pour son compte d'armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété.

    Article 3

    Munitions

    Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions.

    Article 4

    Pièces et composants

    Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et des composants, lorsque l'exportation se fait sous une forme rendant possible l'assemblage des armes classiques...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT