9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 16 décembre 2013

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120276/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2. § 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.

§ 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves tel que défini dans la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013, comme visé dans l'article 3, § 1er la convention collective de travail n° 17...

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