9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 février 2014
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120900/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01).
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2. Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, publié au Moniteur belge du 30 août 2012.
CHAPITRE III. - Ayants droit
Art. 3. Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.
Art. 4. Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif d'une durée équivalente à un maximum d'1 an de suspension complète;
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois;
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e dans le cadre du système des crédit-temps fin...
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