9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 4 février 2014

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120900/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01).

§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, publié au Moniteur belge du 30 août 2012.

CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3. Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 4. Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :

- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif d'une durée équivalente à un maximum d'1 an de suspension complète;

- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois;

- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e dans le cadre du système des crédit-temps fin...

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