9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du 'Fonds professionnel de la marine marchande' et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la marine marchande

Convention collective de travail du 9 janvier 2014

Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120796/CO/316)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux :

  1. employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer";

  2. marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective de...

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