15 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment son article 97;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs, menée le 22 septembre 2014

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 22 septembre 2014;

Vu l'avis de l'ARES du 23 septembre 2014;

Vu l'avis n° 56.717/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par l'entrée en vigueur le 14 septembre 2014 de l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui crée une Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 du même décret. Ladite Commission se substitue aux voies de recours existants jusqu'alors. Partant, il est donc impératif que les étudiants disposent, dans les meilleurs délais d'un recours devant cette Commission afin de pouvoir, le cas échéant, valider leur inscription pour l'année académique 2014-2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

  2. ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret;

  3. Commission : la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 du décret;

  4. Chambre : une des chambres de la Commission prévues à l'article 97, § 2, alinéa 2, du décret;

  5. jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

    Art. 2. La Commission peut comprendre une ou plusieurs Chambres. Toutefois, aucune de ces Chambres ne peut limiter sa compétence à un enseignement supérieur spécifique.

    Art. 3. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, ainsi que son règlement de répartition des affaires. Ce règlement peut fixer les modalités des formalités à remplir par le requérant et par les établissements dans les procédures auprès de la Commission.

    Art. 4. Parmi les membres visés à l'article 2, le Gouvernement...

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