4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 12/1, modifié par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis n° 56.231/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 9/1 de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours est complété comme suit :

"7° le cas échéant, la description et le planning financier des projets relatifs à l'infrastructure, au matériel, ou au support pédagogique d'une formation que le centre de formation agréé organisera au moyen des subsides octroyés en vertu de l'article 53/1, § 2."

Art. 2. Dans l'article 53/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er du texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, les termes "telles que visées à l'article 12/1, § 3 de la loi du 31 décembre 1963" sont ajoutés entre les mots "formations" et les mots "un subside".

  2. à l'alinéa 2 du texte existant, qui constituera le paragraphe 3, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux subsides visés aux paragraphes 1er et 2".

  3. un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit :

    § 2. Le Ministre peut attribuer des subsides supplémentaires en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique pour l'organisation d'une formation, après avis du Conseil supérieur de formation.

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit :

    "Art. 53/2. Les subsides visés à l'article 53/1, § 1er et § 2, sont attribués par le Ministre selon la clé de répartition suivante :

    S=(0,6.A) +(0,1.B) + (0,2.C) + (0,1.D)

    Où :

    S= la part du centre provincial de formation par rapport à l'enveloppe de subventions

    A= le rapport entre le chiffre de la population de la province et le chiffre de la population de l'ensemble des provinces

    B= le rapport entre la superficie de la province et la superficie de l'ensemble des provinces

    C= le rapport entre le nombre de pompiers de la province et le nombre de...

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