10 AVRIL 2014. - Arrêté royal accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, troisième alinéa, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100, troisième alinéa, modifié par la loi du 21 décembre 1994, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, 102, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, et 105, modifié par la loi du 30 décembre 2009;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis n° 55.533/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Section 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Section 2. - Droit au congé parental et au congé d'assistance médicale

Sous-section 1re. - Congé parental

Art. 2. Cette sous-section est applicable aux travailleurs qui ne tombent pas sous le champ d'application d'une règlementation leur octroyant un droit à un congé pour prendre soin de leur enfant.

Art. 3. § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit :

- soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail, comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois;

- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

§ 2. Le travailleur a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension complète de prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction à raison d'un cinquième.

Art. 4. § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 3 :

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à vingt-et-un ans.

§ 2. Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.

Le douzième ou vingt-unième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 7.

§ 3. Le travailleur qui a déjà épuisé son droit au congé parental pour l'enfant concerné en application d'une autre réglementation, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.

Art. 5. Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe, pendant douze mois au cours des quinze mois qui précèdent l'avertissement par écrit, opéré conformément à l'article 7.

Art. 6. Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou de l'adoption de l'enfant qui, conformément à l'article 4, ouvre le droit au congé parental.

Art. 7. § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental en fait la demande conformément aux dispositions suivantes :

  1. le travailleur en avertit son employeur par écrit au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance; ce délai peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur;

  2. la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1° de ce paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception;

  3. l'écrit visé au 1° de ce paragraphe indique la date de prise de cours et de fin du congé parental.

    Par avertissement une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée.

    § 2. Sauf disposition contraire, il doit être satisfait à toutes les conditions prévues dans le présent arrêté au moment de la prise de cours du congé parental.

    Art. 8. § 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 7, l'employeur peut, par écrit, reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise.

    § 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard six mois après le mois où a été opéré le report motivé.

    Art. 9. Le travailleur a le droit de demander un régime de...

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