9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 16 avril 2013

Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115025/CO/324)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Commentaire à l'article 1er

Les dispositions visées dans la présente convention collective de travail et qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes aux législations anti-discrimination belge et européenne. Ces dispositions sont justifiées à la lumière des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Ces travailleurs peuvent bénéficier de régimes de prépension (par exemple 56 ans et 40 ans de carrière professionnelle, 58 ans,...), mais qui n'ont pas pour but de maintenir en activité plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les dispositions de la présente convention collective de travail entendent inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur octroyant des jours de congé supplémentaires.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention du 28 février 2013, en application du...

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