4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 14 janvier 2014;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 55.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 23sexies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. L'expert en automobile au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, ou tout agent qualifié qui constate qu'un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au § 1er, 2°, d), du présent article, est tenu de le signaler au Service public fédéral Mobilité et Transports

    .

  2. Le point 1° du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant, soit une autre marque d'immatriculation, à condition que le titulaire de cette plaque d'immatriculation soit mentionné sur la demande d'immatriculation du véhicule présenté, et le certificat d'immatriculation correspondant

    .

    Art. 2. A l'article 46, paragraphe 3, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'arrêté...

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