30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 349, 360, 405, § 2, 406, 407 et 408/1;

Vu le décret du 21 février 2013 modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal;

Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations des polders ou de wateringues;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 1465 et suivants;

Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 26 août 2013;

Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 11 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.682/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 septembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. A l'article 1465 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « avec un maximum de cinquante m2 » sont remplacés par les mots « avec un maximum de soixante m2 »;

  2. il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes :

1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.;

2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment;

3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.;

6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.;

7° le système d'interphonie permettant...

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