21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut »

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

et

le Ministre néerlandais du « Verkeer en Waterstaat »;

Vu l'article 9, deuxième alinéa, section b, du Règlement de l'Escaut,

Arrêtent :

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

  1. connaissance approfondie : le sujet est compris et maîtrisé dans son ensemble et peut en tout temps être appliqué en tant que connaissance acquise, sans avoir recours à des données écrites;

  2. navires de mer avec cargaison dangereuse : navires de mer construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou vidés de tous résidus dangereux.

    Art. 2. Le commandant d'un bateau naviguant sur l'Escaut est exempté de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut, lorsque le commandant ou l'officier compétent en charge de la navigation effective, est en possession d'une déclaration d'exemption, délivrée par les commissaires ou au nom de ces derniers par l'(les) autorité(s) compétente(s) du trajet auquel l'exemption a trait.

    Art. 3. Une déclaration délivrée ne vaut pas :

  3. pour les navires de mer avec cargaison dangereuse;

  4. pour les navires de mer remorqués ou poussés;

  5. sur plus d'un des trajets suivants :

    1. pleine mer - Vlissingen;

    2. Vlissingen - Anvers;

    3. Vlissingen - Gand;

    lorsque pendant le même voyage le détenteur de la déclaration a pris moins de huit heures de repos avant d'entamer un nouveau trajet.

    Art. 4. La déclaration d'exemption, visée à l'article 2, ne peut être délivrée que lorsque le détenteur de la de la déclaration a réussi l'examen visé à l'article 9, troisième alinéa, du Règlement de l'Escaut.

    Pour le trajet concerné, l'examen a en tout cas trait :

  6. la réglementation du trafic : connaissance approfondie des règlements généraux et particuliers de la navigation, ainsi que les règlements des ports et de la police;

  7. le Règlement de l'Escaut : le Règlement de l'Escaut et les arrêtés d'exécution basés sur ce dernier lorsqu'ils sont importants pour le commandant;

  8. les procédures de communication : connaissance approfondie des procédures de mariphone et d'accompagnement du trafic en vigueur;

  9. langue véhiculaire : une telle connaissance de la langue néerlandaise permettant au candidat de suivre la communication entre le...

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