24 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juillet 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement wallon;

Sur la proposition du Ministre-Président,

Arrête :

Section 1re. - Attributions

Article 1er. § 1er. Les attributions des cabinets des Ministres sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

§ 2. Il y aura concertation continue entre le cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

§ 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des cabinets ministériels.

§ 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française

Art. 2. § 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs cabinets.

§ 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent.

§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de subsistance du cabinet qui prend en charge sa rémunération.

Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et composition

Art. 3. § 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents aux rémunérations du personnel et autres frais liés au fonctionnement et aux investissements du cabinet et du Secrétariat du Gouvernement visé à l'article 6, est fixé à 58.140 € an (indice 1,6084) par ETP.

Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP.

Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif multiplicateur de référence est de 11 ETP.

§ 2. Parmi les membres du personnel, le cabinet d'un Ministre peut comporter :

- des membres de niveau 1;

- des collaborateurs.

Parmi les membres de niveau 1, le cabinet d'un Ministre peut comporter un chef de cabinet et les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président, deux chefs de cabinet.

Les fonctions de chef de cabinet adjoint, secrétaire de cabinet, conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1.

Les fonctions de secrétaire particulier et de trésorier décentralisé sont exercées par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.

Le cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs.

§ 3. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs ETP de son cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre cabinet ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président et au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté.

§ 4. Un membre du personnel du cabinet peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut y avoir :

  1. des experts, à concurrence d'un maximum d'un équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les cabinets des Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le cabinet du Ministre-Président;

  2. des techniciens de surface, à raison d'un agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée;

  3. des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en fonction de la règlementation applicable.

    La rémunération des étudiants est fixée :

    - à 13.257,38 € pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction;

    - à 13.668,39 € pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction.

    Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de 13.668,39 € est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés.

    Art. 5. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du cabinet, le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

    Art. 6. § 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le Gouvernement avec rang de chef de cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des chefs de cabinets du Ministre-Président.

    § 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel désignés par le Ministre-Président, dont :

    - 5 membres de niveau 1;

    - 6 collaborateurs.

    § 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française.

    Art. 7. § 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets » (SePAC).

    Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er, § 3.

    Etablie à Namur, elle...

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