Extrait de l'arrêt n° 37/2014 du 27 février 2014 Numéros du rôle : 5746 et 5756 En cause : les demandes de suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013

Extrait de l'arrêt n° 37/2014 du 27 février 2014

Numéros du rôle : 5746 et 5756

En cause : les demandes de suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), et des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret, introduites respectivement par Petronella Nellissen et Adri De Brabandere, et par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des demandes et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2013 et parvenue au greffe le 18 novembre 2013, Petronella Nellissen et Adri De Brabandere, demeurant à 2920 Kalmthout, Max Temmermanlaan 32, ont introduit une demande de suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.

      Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition décrétale.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2013 et parvenue au greffe le 27 novembre 2013, une demande de suspension des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 précité a été introduite par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Van Spangenstraat 6, l'ASBL « Bais Rachel », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Lamorinièrestraat 26-28, l'ASBL « Bais Chinuch Secundair », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Lamorinièrestraat 83, l'ASBL « Jeshiwah Ketane D'Chasside Wiznitz », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Jacob Jacobstraat 37, l'ASBL « School Wiznitz », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Belgiëlei 32, l'ASBL « Jeschiwah-Etz-Chayim, Hoger Theologisch Instituut voor Joodse Wetenschappen », dont le siège social est établi à 2610 Wilrijk, Steytelincklei 22, l'ASBL « Talmud Torah Antwerpen », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Simonsstraat 50, l'ASBL « Satmar Cheider », dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Drève Sainte-Anne 68b, Isaac Wajsman et Rachel Zelman, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Israel Wajsman, demeurant à 2018 Anvers, Helenalei 22, Samuel Stroli et Malka Gross, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Eli Stroli, demeurant à 2018 Anvers, Marialei 24, Yehoshua Kohen et Rachel Galitzky, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Israel Kohen et Moshe Kohen, demeurant à 2018 Anvers, Van Leriusstraat 19, Yaacov David Meirovitz et Rachel Herczl, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Chaim Meirovitz et Aron Meirovitz, demeurant à 2140 Borgerhout, Oedenkovenstraat 7, Isaac Friedman et Chaya Klein, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Miryom Friedman, Chave Friedman, Esther Friedman et Malkeh Friedman, demeurant à 2018 Anvers, Terliststraat 43, Avraham Katina et Esther Stauber, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Frimet Katina, demeurant à 2018 Anvers, Consciencestraat 18, Yisroel Hollander et Chaja Steinbach, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Esther Hollander, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 175, Erwin Aftergut et Esther Sara Schachter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Bracha Aftergut, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 196, Oscar Roth et Lea Roth Sheindel, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Chaim Roth, demeurant à 2018 Anvers, Van Den Nestlei 14, Abraham Weiss et Shoshana Wertheim, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jakob Weiss, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 40, Mozes Klein et Yocheved Berlinger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Klein, demeurant à 2018 Anvers, Lamorinièrestraat 155, Naftali Geldzahler et Freda Veg, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Sruli Geldzahler et Moishe Geldzahler, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 351, Victor Dresdner et Esther Berger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Mozes Dresdner, Jozef Dresdner et Abraham Dresdner, demeurant à 2018 Anvers, Charlottalei 34, Abraham Noe et Sylvia Herskovic, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Jakov Noe et Naftali Noe, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 283, Samuel Roth et Ester Luria, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Moishi Roth, demeurant à 2018 Anvers, Mercatorstraat 16, et Israel Sobel et Shoshana Schaechter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Sobel, demeurant à 2018 Anvers, Haringrodestraat 12.

      Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 5746 et 5756 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 demandent, en ordre principal, la suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, qui insère un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire (ci-après : le Code de l'enseignement secondaire). En ordre subsidiaire, elles demandent la suspension de cet article III.20 en ce qu'il insère un article 110/30, § 1er, alinéa 2, dans ce Code.

    B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 demandent la suspension des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

    B.2.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10 et II.45 attaqués, figurant au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, disposent :

    Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante :

    `24° enseignement à domicile :

    - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

    - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;'

    .

    Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit :

    `Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

    Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

    1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

    2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

    3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

    4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

    5° les objectifs pédagogiques qui seront poursuivis par l'enseignement à domicile;

    6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

    7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

    Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

    1° les écoles européennes;

    2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

    ...

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