18 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 4, § 2, l'article 5, § 1er, les articles 8bis à 8nonies, insérés par le décret du 27 mars 2009, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1999, l'article 15, § 3, l'article 16, § 4, et l'article 27, § 3;

Vu le Code flamande de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.7.11;

Vu l'article 9 du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 33 du décret REG;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 avril 2009;

Vu l'avis 46.632/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un point 55°, rédigé comme suit :

« 55° « guichet unique communal » : le guichet, visé à l'article 8quater du décret. »

Art. 2. A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  1. les mots « est adressé au collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « est adressés au collège des bourgmestre et échevins et soumis au guichet unique communal »;

  2. les mots « la déclaration s'effectue de la manière décrite ci-dessus, à chacun des collèges de bourgmestre et d'échevins des communes » sont remplacés par les mots « le formulaire de déclaration est adressé au collège des bourgmestre et échevins et soumis au guichet unique communal de chaque commune »;

  3. il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

    Le formulaire de notification qui est soumis au guichet unique communal de chaque commune, comprend les données de l'établissement entier.

    Art. 3. A l'article 2, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° le propriétaire du bien immobilier fait la mention. En cas de copropriété, la mention est faite par la personne qui est chargée par les copropriétaires comme gestionnaire de la gestion du bien;

    ;

  5. le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° la mention est faite par une lettre recommandée, envoyée au guichet unique communal et adressée au collège des bourgmestre et échevins. La lettre comprend les éléments suivants :

    a) le nom et prénom, l'adresse et la qualité de la personne qui fait la mention;

    b) l'adresse du bien immobilier;

    c) la mention s'il s'agit de l'exploitation d'un nouvel établissement, ou la modification d'un établissement;

    d) la nature de l'établissement sujet à l'obligation de notification;

    e) un croquis indiquant la situation de l'établissement.

    ;

  6. le point 3° est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article 2, § 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « introduite auprès de » sont remplacés par les mots « adressée à ».

    Art. 5. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans la phrase introductive, le mot « introduites » est supprimé;

  8. au point 1° le mot « introduites » est inséré entre les mots « en dix exemplaires » et les mots « auprès de la Députation »;

  9. dans le point 2° les mots «...

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