22 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires en vue de rendre le volontariat accessible aux étrangers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 9, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifié par la loi du 19 juillet 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution, pour l'exercice d'activités de volontariat :

1° les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document de séjour accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ses arrêtés d'exécution;

2° les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, à l'exception de ceux visés à l'article 60 de la même loi.

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI/1 contenant l'article 9/1 rédigé comme suit :

Chapitre VI/1. Droit des étrangers

Art. 9/1. L'exercice du volontariat visé à l'article 3, 1°, ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi.

Art. 4. Dans le chapitre VIII de la loi du 3 juillet 2005 précitée, il est inséré une section VIII, intitulée "Bénéficiaires de l'accueil".

Art. 5. Dans la section VIII, insérée par l'article 4, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

Art. 21/1. Le bénéficiaire de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et certaines autres catégories d'étrangers, peut exercer du volontariat tout en conservant son allocation journalière prévue par l'article 34 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, à condition d'en faire la déclaration préalable à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile.

Art. 6. Dans la section VIII, insérée par l'article 4, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : 2.

Art. 21/2. L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile...

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