3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.776/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Objet et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 155 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 100 tonnes par an ou dont la force motrice est supérieure à 20 kW et qui procèdent à la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie ou pigments.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;

  2. installation existante : une installation en service ou une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er avril 2002;

  3. modification substantielle :

    - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;

    - pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;

  4. institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

  5. émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;

  6. émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau, ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;

  7. gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits volumétriques sont exprimés en mètres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT