16 FEVRIER 2009. - Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle assure notamment la transposition partielle de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE 1.

Art. 2. A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 juillet 2004, la loi du 22 février 2006 et la loi du 1er avril 2007, les mots « de l'article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, » sont insérés entre les mots « de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, » et « de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances ».

Art. 3. A l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance financier et aux services financiers, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 juillet 2004, la loi du 15 décembre 2004, la loi du 22 février 2006, la loi du 13 juin 2006 et la loi du 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 14°, les mots « l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et §§ 5, 8 et 9 »;

  2. l'article est complété par les points suivants :

34° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 59 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. Un même recours est ouvert lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 9 et à l'alinéa 2 de l'article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande à l'expiration du délai;

35° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 32 de la loi du 16 février 2009 précitée;

36° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en...

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