19 MAI 2011. - Ordonnance visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Elle transpose, partiellement, les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur de l'UE.

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. « service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  2. « prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et établie dans un Etat membre, qui offre ou fournit un service;

  3. « destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes de l'Union européenne, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établie dans un Etat membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  4. « établissement » : l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

  5. « régime d'autorisation » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  6. « exigence » : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles considérées comme des exigences au sens de la présente ordonnance;

  7. « raisons impérieuses d'intérêt général » : des raisons telles que notamment, l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

  8. « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles visées à l'article 3, § 1er, point a) de la Directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

  9. « assurance responsabilité professionnelle » : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité, en cas de dommage, à l'égard de la prestation de service;

  10. « jour ouvrable » : tout jour calendrier à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai de procédure expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

  11. « données à caractère personnel » : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  12. « autorité compétente » : tout organe ou toute instance de la Région de Bruxelles Capitale ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

  13. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;

  14. « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;

  15. « Etat membre où le service est fourni » : l'Etat membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre;

  16. « coordinateur fédéral » : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

  17. « coordinateur régional » : la personne physique ou le service qui est désigné, par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour être, dans le cadre des procédures de coopération administrative prévues au Chapitre IV, le point de contact via le coordinateur fédéral, entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

  18. « coordinateur d'alerte » : la personne ou les personnes physiques qui au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargées par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;

  19. « système électronique d'échange d'informations » : réseau électronique d'échange d'informations entre les administrations compétentes des Etats membres, développé et géré par la Commission européenne en vue de faciliter la coopération administrative, notamment, dans le champ d'application de la Directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur;

  20. « territoire de la Région de Bruxelles Capitale » : le champ d'application territorial des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Champ d'application

    Art. 4. La présente ordonnance s'applique aux services relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception :

  21. des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux non visés par le 7° du présent article;

  22. des services financiers;

  23. du domaine de la fiscalité;

  24. des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre VI de la troisième partie du Traité sur le fonctionnement de l'UE;

  25. des services des agences de travail intérimaire;

  26. des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  27. sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques au sens du 1° du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, qui sont assurés par la Région de Bruxelles-Capitale ou par des prestataires mandatés par la Région de Bruxelles-Capitale.

    Conflit avec des normes qui tirent leur origine dans le droit de l'UE

    Art. 5. Si les dispositions de la présente ordonnance entrent en conflit avec un acte de l'Union européenne ou de la Région de Bruxelles-Capitale régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions et des métiers spécifiques qui transposent du droit de l'Union européenne, ces dernières dispositions prévalent.

    CHAPITRE II. - Liberté d'établissement

    Les régimes d'autorisation

    Art. 6. § 1er. Lorsqu'un régime d'autorisation est requis pour une activité de services et son exercice, il doit respecter les conditions suivantes :

  28. le régime d'autorisation ne doit pas être discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

  29. le régime d'autorisation doit être nécessaire en vertu d'une raison impérieuse d'intérêt général;

  30. l'objectif poursuivi par cette procédure d'autorisation préalable ne peut pas être atteint via une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement que pour avoir une efficacité réelle.

    § 2. Conformément à l'article 5, les régimes d'autorisation prévus et réglés, directement ou indirectement par le droit de l'Union européenne ne sont pas visés par le paragraphe 1er du présent article. Les articles 7 à 10 et 12 à 15 de la présente ordonnance ne leur sont dès lors applicables qu'à titre subsidiaire.

    § 3. L'alinéa premier ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.

    Les critères d'octroi

    Art. 7. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur...

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