14 FEVRIER 2011. - Arrêté royal déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, l'article 32;

Vu la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les articles 4, 6, § 1er, alinéa 4, et 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 49.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le non-respect des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est puni d'amendes administratives. La liste des faits punissables et les montants des amendes figurent dans le tableau de l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Pour chaque infraction visée dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe, qui résulte du non-respect de l'article du même Règlement mentionné dans la troisième colonne de ce tableau, une amende administrative correspondante est imposée, dont le montant figure dans la quatrième colonne du même tableau.

En cas de récidive, l'organisme visé à l'article 2, § 1er de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses peut prononcer une amende administrative qui excède le montant fixé conformément à l'alinéa précédent, sans toutefois dépasser le montant maximal fixé par la loi.

Art. 3. En cas de comportements punissables concomitants, une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits est prononcée. Celle-ci ne peut excéder le montant maximal fixé par la loi ni le total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour des faits similaires non concomitants.

Par dérogation à l'article 2, si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être diminué en dessous du montant mentionné dans la quatrième colonne sans être inférieur à euro 250.

Art. 4. Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement incriminé est punissable...

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