15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2010 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 17 décembre 2008;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 8 février 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 février 2010;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 30 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget, donné le 6 décembre 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2010, respectivement fixée :

  1. à 4.141,16 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 17 décembre 2008 pour leur activité professionnelle complète;

  2. à 2.036,77 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes :

* pour les médecins de médecine générale :

les dérogations des taux honoraires sappliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un...

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