12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 62, modifié par les lois des 4 août 1996 et 7 février 2003;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, 15, modifié par la loi du 20 juillet 2006, 21, 22, 23 et l'article 30, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

Vu l'association des Gouvernements des Régions;

Vu la communication à la Commission européenne, le 29 janvier 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis 47.771/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Sous réserve de l'application d'autres réglementations visant des instruments spécifiques, le présent arrêté s'applique aux instruments qui sont utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et qui font des mesures, directement ou indirectement, dénommés dans le présent arrêté « instruments ».

CHAPITRE II. - Approbation de modèle

Art. 2. Les instruments sont soumis à approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Pour obtenir l'approbation de modèle, les instruments doivent satisfaire aux prescriptions des annexes 1 à 3 ou, en ce qui concerne les instruments fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou en Suisse ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, à des prescriptions applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes.

Art. 3. Chaque approbation est accordée pour maximum dix ans (renouvelable) et comporte l'attribution d'un signe d'approbation nationale qui consiste en un cadre rectangulaire comportant un numéro caractéristique de plusieurs chiffres, un tiret, la lettre majuscule B, un tiret et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle.

Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité.

Chaque instrument doit être conforme au modèle approuvé et être revêtu de façon durable et indélébile du signe d'approbation attribué à ce modèle.

Art. 4. En cas de variante d'un modèle déjà approuvé, une demande de variante doit être introduite selon les mêmes conditions que celles visées à l'article 5.

CHAPITRE III. - Procédure pour l'obtention

d'une approbation de modèle

Art. 5. § 1er. La demande d'approbation de modèle d'un instrument est présentée auprès du Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, par le fabricant ou, pour autant qu'il soit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, par son mandataire ou tout demandeur pouvant assurer la conformité des instruments de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes responsabilités que le fabricant.

Pour l'étude et les essais préalables d'approbation de modèle, un exemplaire du modèle avec ses accessoires est remis à l'organisme visé à l'article 6, et le cas échéant, il est donné accès à une installation.

§ 2. Chaque exemplaire du modèle est accompagné de la documentation technique prévue au point 7.1 de l'annexe 1re et des manuels d'utilisation et d'installation. Le manuel de la formation prévue à l'article 19 fait également partie du dossier d'approbation.

Trois exemplaires de cette documentation sont transmis au Service Métrologie, accompagnés des rapports de mesures, d'essais ou de recherches dont il est question aux articles 6 et 7.

Art. 6. Les essais préalables d'approbation de modèle sont exécutés par :

  1. un organisme accrédité pour réaliser les essais individuels repris aux annexes au présent arrêté, conformément aux exigences de la norme européenne EN 17025 dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente pour réaliser ces essais dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, ou

  2. l'autorité nationale pour la métrologie légale dans un autre Etat membre de l' Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, pour autant que les procédures d'essais soient équivalentes à celles de l'organisme prévu au point a).

    Pour la délivrance et la prolongation de cette accréditation, l'instance d'accréditation vérifie que l'organisme visé en a) fournit toutes les garanties d'indépendance.

    L'organisme ne peut être ni fabricant d'instruments, ni mandataire du fabricant, ni dépendre de l'Autorité visée à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968.

    L'actionnaire majoritaire de l'organisme ne peut pas être un fabricant ou distributeur de ces instruments.

    L'organisme peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables d'approbation de modèle à d'autres laboratoires.

    Art. 7. L'organisme transmet les résultats des essais préalables d'approbation de modèle au Service Métrologie.

    L'approbation de modèle est délivrée par le Service Métrologie sur la base des rapports de mesures, d'essais ou de recherches de l'organisme et, le cas échéant, d'autres laboratoires.

    Le Service Métrologie mentionne dans le dossier d'approbation les essais qui doivent être réalisés par type d'instrument concerné pour les vérifications primitives et périodiques ou les contrôles techniques et un modèle de certificat de vérification est joint au dossier.

    Art. 8. Le dossier d'approbation de modèle et un exemplaire du modèle approuvé (si le concept le permet) sont conservés auprès du Service Métrologie.

    Une copie de ce dossier peut être mise à la disposition de l'organisme indépendant pour les vérifications primitives, périodiques et contrôles techniques, avec l'accord du fabricant ou de son mandataire. Sans cet accord, au moins les outils et moyens spécifiques strictement nécessaires à l'exécution des essais sont mis à la disposition de l'organisme.

    Art. 9. Les frais des essais préalables d'approbation de modèle sont à charge du demandeur.

    CHAPITRE IV. - Procédure pour les vérifications primitive

    et périodique et pour le contrôle technique des instruments

    Art. 10. Les instruments sont soumis aux vérifications primitive et périodique et au contrôle technique dont les essais doivent être exécutés, sous la haute surveillance du Service Métrologie, conformément au dossier d'approbation de modèle, par un organisme accrédité conformément aux exigences des normes européennes EN 17025 et EN 17020, type A, dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse.

    Art. 11. La vérification primitive et périodique et le contrôle technique sont effectués pour chaque instrument.

    Art. 12. La vérification périodique a lieu tous les deux ans.

    Si l'instrument doit être réparé avec bris des scellés, il est soumis à une vérification primitive après réparation.

    Art. 13. Pour la vérification primitive ou périodique ou pour un contrôle technique sur demande, l'instrument accompagné de son carnet métrologique est remis à l'organisme.

    Art. 14. En cas d'acceptation, suite aux résultats des essais, l'organisme produit un certificat de vérification, complète le carnet métrologique de l'instrument et appose les scellés comme prévu dans le dossier d'approbation de modèle, ainsi que la marque d'acceptation visée à l'annexe 4.

    En cas de refus, l'organisme complète le carnet métrologique de l'instrument et appose la marque de refus visée à l'annexe 4.

    Le certificat de vérification et le carnet métrologique sont remis par l'organisme au propriétaire de l'instrument.

    Une copie des certificats de vérification et des carnets métrologiques délivrés par l'organisme doit être transmise au Service de la Métrologie dans le cadre de la haute surveillance.

    Art. 15. Les frais des essais de vérification primitive, périodique ou de contrôle technique sont à charge du demandeur.

    CHAPITRE V. - Contrôle des installations fixes

    Art. 16. Le Service Métrologie précise dans le dossier d'approbation de modèle, pour chaque type d'installation, les essais de contrôle...

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