22 OCTOBRE 2003. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Assentiment est donné à l'accord de coopération relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

_______

Note

(1) Session 2002-2003.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 445-1. - Rapport, n° 445-2.

Session 2003-2004.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 2003.

Annexe

Accord de coopération relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 2003;

Considérant qu'il appartient aux autorités publiques de définir une stratégie globale de formation tout au long de la vie, fondée sur des principes équilibrés de promotion citoyenne et d'employabilité;

Considérant que l'objectif ultime de cette stratégie est de garantir l'inclusion de tous dans la société de la connaissance, l'accès à ou le maintien dans l'emploi et, partant, le bien-être économique et social de la personne;

Considérant que la participation à la société de la connaissance implique que les compétences acquises par la personne puissent être valorisées auprès de l'ensemble de la société;

Considérant que les systèmes actuels de certification des acquis, créant des effets de droit, ressortissent aux missions de l'Enseignement et que le pouvoir de certification est une compétence de la Communauté française dont l'exclusivité ne peut en aucun cas être contestée;

Considérant toutefois que certaines personnes ne possèdent pas de certificats scolaires, ce qui représente un facteur d'exclusion du marché de l'emploi voire d'exclusion sociale, alors même qu'elles peuvent se prévaloir de compétences acquises par l'expérience de travail, par la formation professionnelle ou par l'expérience de vie;

Considérant qu'il appartient, dès lors, aux pouvoirs publics, qui ont la responsabilité de contribuer à la mise en place d'une société juste et équitable, de veiller à leur donner la possibilité d'en être valorisées;

Considérant que les travailleurs doivent se voir offrir des perspectives de carrière ou pouvoir se mouvoir dans la sphère professionnelle sur base d'une reconnaissance, partagée par tous, de la valeur acquise au travers du parcours professionnel;

Considérant que l'Etat fédéral, conformément à la loi-programme du 30 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 janvier 2002), a instauré un droit du travailleur au bilan de compétences et qu'il convient ainsi de créer, au sein des Régions et Communautés, les instruments permettant l'exercice de ce droit;

Considérant que, dans la perspective de ce nouveau droit du travailleur au bilan de compétences, la mise en place d'un processus de validation est complémentaire aux services de bilan de compétences offerts par les services publics de l'Emploi et consistant, dans l'optique de gestion des compétences sur le marché de l'emploi, à faire le point sur les compétences du travailleur, à les confronter au projet professionnel de ce dernier, à son projet de recherche d'emploi ou à son projet de formation;

Considérant la nécessité d'organiser, en liaison avec les services publics de l'Emploi et les partenaires sociaux, la coordination de référentiels de validation avec les référentiels métiers et de qualifications, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale, tenant compte, notamment, des travaux de la Commission communautaire des professions et des qualifications ainsi que du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, créé par le service public de l'Emploi français;

Considérant dès lors qu'il est devenu fondamental qu'un accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française soit conclu afin d'instituer un cadre légal pour la mise en place d'un processus de validation des compétences acquises en-dehors des systèmes scolaires, processus transparent, rigoureux et de qualité, fondé sur une méthode commune et pouvant conduire à la certification scolaire, d'une part, créant en soi des effets de notoriété et des effets négociés, d'autre part;

Considérant enfin que la production d'effets de notoriété et, a fortiori, d'effets négociés suppose l'adhésion des interlocuteurs sociaux à un tel processus;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son ministre-président, M. Hervé Hasquin, et en la personne de sa ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Françoise Dupuis;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son ministre-président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, et en la personne de son ministre de l'Emploi et de la Formation, M. Philippe Courard;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de son président, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, des Transports scolaires, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne et des Relations internationales, M. Eric Tomas, et en la personne de son ministre de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la politique des Personnes handicapées, M. Willem Draps;

Ci-après dénommées les « parties contractantes »,

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et bénéficiaires

Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, on entend par :

  1. Compétence professionnelle : l'aptitude, mesurable, à mettre en oeuvre les savoirs nécessaires à l'accomplissement d'une tâche dans une situation de travail : savoir, savoir-faire, savoir-faire comportemental strictement nécessaire à l'accomplissement de la tâche.

  2. Validation de compétences professionnelles : le processus organisé par les signataires de l'accord et visant à vérifier la maîtrise effective par un individu de compétences décrites dans un référentiel qui en précise également le mode d'évaluation. Ce processus aboutit à la délivrance d'un titre légal qui ne développe pas les effets de droit liés à la certification de la Communauté française.

  3. Certification : le processus organisé par la Communauté française et menant à la délivrance du certificat. Cette délivrance correspond à la reconnaissance par le ministère de l'Education, de la maîtrise par un individu de compétences décrites dans un programme d'enseignement. Cette reconnaissance, réservée à l'enseignement, produit les effets de droit de la Communauté française : ouvrir...

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