20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Article 1er. A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre le mot "ressources" et les mots "et par la conservation", sont insérés les mots ", par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments".

A l'article 4, alinéa 1er, du même Code, le point 1° est remplacé comme suit :

"1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis; elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental ou un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur;".

Art. 2. A l'article 25, alinéa 2, du même Code, le point 8° est remplacé comme suit :

"8°fla zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;".

Art. 3. A l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

  1. au § 2, alinéa 1er, les mots "d'un rapport urbanistique et environnemental qui contient" sont remplacés par les mots ", soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l'ampleur et le degré des informations, contient";

  2. au même alinéa, le "a. " est remplacé par "1°";

  3. dans le même point, entre les mots "les options d'aménagement relatives" et les mots "aux infrastructures", sont insérés les mots "à l'économie d'énergie et aux transports";

  4. au même alinéa, le texte du point b. est remplacé comme suit :

    2° une évaluation environnementale qui comprend :

    "2° a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

    2° b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le rapport urbanistique et environnemental n'est pas mis en oeuvre;

    2° c. les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

    2° d. les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui revêtent une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

    2° e. les objectifs de la protection de l'environnement, établis aux niveaux international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration;

    2° f. les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

    2° g. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement;

    2° h. une description des mesures de suivi envisagées.

    ;

  5. au même alinéa, le "c. " est remplacé par "3°";

  6. fau même paragraphe, le dernier alinéa est abrogé;

  7. fest inséré un § 2bis libellé comme suit :

    § 2bis. Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, il contient en outre les renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

    ;

  8. au § 3, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots "Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le collège communal le soumet";

  9. le même paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :

    Le cas échéant, il est fait application des formalités visées à l'article 51, § 2.

    ;

  10. est inséré un § 3bis libellé comme suit :

    § 3bis. Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement.

    ;

  11. au § 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.";

  12. au même paragraphe, alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases sont abrogées;

  13. au même paragraphe, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6, sont insérés les alinéas qui suivent :

    Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et environnemental. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué.

    A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.

    Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, il vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

    ;

  14. au même paragraphe, dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";

  15. le même paragraphe est complété par un alinéa 8 libellé comme suit :

    Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

    ;

  16. le § 5 devient le § 8 et les mots "articles 110 à 112" sont remplacés par les mots "articles 110 à 112 et 127, § 3";

  17. dans le § 6 qui devient le § 5, sont apportées les modifications qui suivent :

    - a. les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le collège communal";

    - b. les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";

  18. le § 7 devient le § 6;

  19. il est inséré un § 7 libellé comme suit :

    § 7. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 2, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental.

    Art. 4. L'article 34 du même Code est remplacé par le texte qui suit :

    Art. 34. Des zones d'aménagement communal concerté à caractère...

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