Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant l'exercice de la tutelle spécifique instaurée par la loi du 7 décembre 1998 ( Moniteur belge du 5 janvier 1999) organisant un servi
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant l'exercice de la tutelle spécifique instaurée par la loi du 7 décembre 1998 ( Moniteur belge du 5 janvier 1999) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
et
La Région wallonne, représentée par son gouvernement,
et
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement,
et
La Région flamande, représentée par son gouvernement.
Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :
Préambule
Vu l'article 162 de la Constitution,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux notamment les articles 66 et 84;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 7 et 92bis ;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne;
Vu le décret du Conseil régional flamand du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale et l'arrêté du 19 juillet 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités des zones pluricommunales de police en vue de l'exercice de la tutelle administrative;
Vu la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989;
Considérant que l'article 162 de la Constitution impose de soumettre obligatoirement à la tutelle de légalité et de respect de l'intérêt général des actes émanant des institutions communales;
Considérant que, en vertu de l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions sont compétentes pour l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les communes, à l'exception toutefois de la tutelle sur les actes concernant des matières fédérales ou communautaires pour lesquelles la loi ou le décret organise une tutelle spécifique;
Considérant que la loi du 7 décembre 1998 organise une tutelle spécifique sur les actes relatifs à la police, adoptés par les autorités communales ou les...
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