24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des tuileries

Convention collective de travail du 25 mai 2009

Conditions de travail dans les tuileries

(Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93613/CO/113.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries, notamment SA Wienerberger (Division Pottelberg - Division Tuiles en terre cuite - Division Tuileries du Hainaut) et SA Koraton.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2009 :

Cat. Fonction/Functie Salaire horaire/Uurloon SA WienerbergerSA Koraton NV Koraton1Nettoyeur13,085412,8445 Manoeuvre Débutant Kuiser Handlanger Starter 2Trieur de produits secs13,2123 Palettiseur Uitzoeker droge producten Verpakker - Stapelaar 3Contrôleur d'entrée d'argile13,2497 Préparation de mélange Toezichter invoer klei Kleivoorbereiding 4Défourneur et trieur13,3417 Losser en sorteerder 5Production d'accessoires13,4165 Epuration d'eau Vormer hulpstukken Waterzuivering 6Aboli Geschrapt 7Ouvrier qualifié13,560313,2673 Mécanicien et électricien de 1re classe Conducteur de machine Enfourneur manuel et contrôleur Vakman Mecanicus en elektricien 1ste klasse Machinebediener Vuller manueel en controleur 8Veilleur four et séchoirs13,7502 Waker oven en drogerijen 9Mécanicien et électricien de 2e classe13,7678 Mecanicus en elektricien 2e klasse 10Surveillant13,8023 Voorman 11Mécanicien et électricien de 3e classe13,891413,6557 Contremaître et chef d'équipe Mecanicus en elektricien 3e klasse Meestergast en ploegleider

Art. 3. "Débutant". Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en prime. Après six mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1re à la catégorie 4 après six mois et après douze mois il/elle reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4. Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11.

- Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur base d'un plan, de la documentation technique ou d'une description de mission. Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La rédaction de la documentation technique (plans électriques et mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base.

- Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3e classe, identique à la 2e classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs.

Art. 5. En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est déterminé que la répartition est évaluée une fois par an au mois de janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction avec les concerné(e)s.

Art. 6. La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire de départ (catégorie 1).

CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 7. Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif. Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 8. Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur le salaire horaire.

Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 9. Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire. Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée.

Art. 10. Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés.

CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11. 1. ÷ partir du 1er janvier 2010, la contribution de l'employeur dans les chèques-repas est haussée à 3,91 EUR par jour presté.

La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour presté.

La valeur totale des chèques-repas atteint de cette manière 5,00 EUR par jour presté.

Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h.).

  1. Un chèque eco d'une valeur de 50,00 EUR sera attribué à chaque ouvrier(e) en décembre 2009 et un chèque eco de 50,00 EUR en décembre 2010. La condition est d'être lié au 30 novembre de l'année...

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