12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant diverses lois en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition partielle en droit Belge de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (Directive Omnibus I), par la modification de diverses lois de contrôle sectorielles.

Conformément à l'article 34 de la loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses Directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses, tel que modifié par l'article 135 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, des modifications peuvent être apportées à la législation par arrêté royal.

L'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPF) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sont les trois autorités européennes de surveillance (AES) qui constituent avec le Comité européen du risque systémique (CERS) le nouveau système européen de surveillance financière. Pour que ce système fonctionne efficacement, la Directive modifie la réglementation applicable aux champs d'action des trois AES.

Les adaptations requises au niveau belge visent entre autres à prévoir dans la législation belge la possibilité de soumettre à l'appréciation des AES respectives des situations dans lesquelles des questions de procédure ou de fond se posent relatives à la conformité avec le droit communautaire.

La Directive prévoit aussi l'échange d'informations entre les autorités de contrôle nationales et les AES, le CERS et la Commission européenne. Dans le passé, ce genre d'échange d'informations avait lieu principalement entre l'autorité de contrôle compétente et la Commission européenne.

La Directive Omnibus I modifie plusieurs Directives. Cela a pour conséquence pratique qu'au niveau belge également, toute une série de lois et d'arrêtés royaux doit être adaptée. Cet arrêté royal concerne une transposition partielle de la Directive Omnibus I et modifie notamment les textes réglementaires suivants :

- loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

- loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

- loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

- loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

- loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Les modifications aux lois précitées sont commentées ci-après article par article.

Les modifications aux divers arrêtés royaux exécutant les lois sectorielles sont effectuées par un arrêté royal séparé.

Evaluation d'incidence

En vertu de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, le présent arrêté est dispensé de l'examen préalable. Cette disposition prévoit en effet que "la réglementation envisagée portant transposition d'une Directive de l'Union européenne qui a fait l'objet d'une analyse d'impact similaire à une évaluation d'incidence, visée à l'article 2, 9°, de la loi", est dispensée d'un examen préalable.

Dans le cadre de la communication de la Commission européenne relative au 'European Financial Supervision' des analyses d'impact très détaillées ont été élaborées concernant toutes les mesures à prendre dans ce cadre, y compris la Directive Omnibus I.

Il ne semble donc pas opportun de dupliquer une telle analyse étant donné que le présent arrêté ne présente pas d' effets sociaux, économiques et environnementaux importants, ni un effet significatif sur les recettes et les dépenses de l'Etat.

Dans ce projet, il est donné suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 54.159/2 du 14 octobre 2013.

Discussion article par article

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Le premier chapitre du présent arrêté royal en détermine la finalité, à savoir la transposition partielle de la Directive Omnibus I.

CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 22 mars 1993

relative au statut et au contrôle du crédit

Le chapitre 2 du présent arrêté vise à apporter à la loi du 22 mars 1993 les modifications requises pour la mettre en conformité avec l'article 9 de la Directive Omnibus I.

L'article 2 ajoute à la loi du 22 mars 1993 une série de définitions. Il s'agit des définitions de l'ABE et de l'AEMF, ainsi que du règlement instituant l'ABE.

L'article 3 modifie l'article 13 de la loi bancaire et prévoit d'une part la transposition de l'article 9, paragraphe 3, de la Directive, qui requiert que la liste des établissements de crédit agréés en vertu du titre II de la loi soit désormais notifiée à l'ABE plutôt qu'à la Commission européenne. D'autre part - afin de transposer l'article 9, paragraphe 37 de la Directive - il est prévu que la Banque Nationale de Belgique comme autorité de contrôle consolidée doit notifier la liste des compagnies financières aux autorités étrangères compétentes, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.

Les articles 4 et 5 visent à intégrer dans, respectivement, l'article 19, paragraphe 1, 2°, v), et l'article 27, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Cette loi a abrogé la loi du 20 juillet 2004 à l'exception de ses articles 212 à 228.

L'article 6 prévoit une modification du texte de l'article 32 de la loi du 22 mars 1993 afin d'une part, d'introduire la référence correcte après l'entrée en vigueur du modèle Twin-Peaks en ce qui concerne la supervision par la Banque Nationale de Belgique sur les organismes de compensation et de liquidation. Cette surveillance n'est plus réglée par l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mais par l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. D'autre part, la référence à la loi du 20 juillet 2004 est remplacée par une référence à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

L'article 7 transpose l'article 9, paragraphe 11, de la Directive par une modification de l'article 34 de la loi, et assure que, désormais, l'ABE est également informée des décisions de la Banque Nationale de Belgique de s'opposer au projet d'un établissement de crédit belge d'établir une succursale au sein de l'EEE.

Vu que l'article 139, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, a abrogé l'alinéa 5 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993, il convient de remplacer la référence à l'alinéa 6 dans l'alinéa 6 par une référence à l'alinéa 5. Il est ainsi donné suite à une remarque du Conseil d'Etat.

L'article 8 transpose partiellement l'article 10, paragraphe 3, de la Directive et modifie l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 en prévoyant la notification par la Banque Nationale de Belgique à l'ABE, à la Commission européenne et au Conseil, des informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements adoptés sur base de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.

L'article 9 assure la transposition partielle de l'article 9, paragraphe 14, de la Directive par une modification de l'article 48 de la loi. L'article 19 du Règlement ABE habilite l'ABE à régler, à la demande d'une ou plusieurs autorités concernées, un différend entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières. Cette possibilité est prévue par cet article pour la Banque Nationale de Belgique dans la législation sectorielle applicable aux établissements de crédit, ainsi que dans la loi organique de la Banque Nationale de Belgique par l'article 32 du présent arrêté.

L'article 10 transpose d'une part l'article 9, paragraphe 15, de la Directive par une modification de l'article 49 de la loi en prévoyant que la Banque Nationale de Belgique doit suspendre sa décision si une autre autorité compétente a saisi l'ABE d'un différend concernant une situation transfrontalière. La Banque Nationale de Belgique doit dans ce cas attendre la décision de l'ABE. D'autre part, l'article 10, paragraphe 2, de la Directive est partiellement transposé par la modification du paragraphe 7 du même article 49. La transposition complète de cet article 10, paragraphe 2, de la Directive est prévue par une modification supplémentaire de l'article 95, § 7, de la loi du 6 avril 1995 (voir ci-dessous).

L'article 11 veille à insérer dans l'article 49bis, une référence correcte à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

L'article 12 assure la transposition de l'article 9, paragraphe 4, de la Directive par une modification de l'article 60 de la loi prévoyant que la Banque Nationale de Belgique doit désormais motiver et notifier à la Commission européenne et à l'ABE toute radiation ou révocation de l'agrément d'un établissement de crédit. La Banque Nationale de Belgique doit par ailleurs notifier cette motivation à l'établissement concerné.

L'article 13 transpose conjointement l'article 9, paragraphe 10, et l'article 6, paragraphe...

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