12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition partielle en droit Belge de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (directive Omnibus I), par la modification de diverses arrêtés de contrôle sectoriels.

L'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers sont les trois autorités européennes de surveillance (AES) qui constituent avec le Comité européen du risque systémique le nouveau système européen de surveillance financière. Pour que ce système fonctionne efficacement, la directive modifie la réglementation applicable aux champs d'action des trois AES.

Les adaptations requises au niveau belge visent entre autres à prévoir dans la législation belge la possibilité de soumettre à l'appréciation des AES respectives des situations dans lesquelles des questions de procédure ou de fond se posent relatives à la conformité avec le droit communautaire.

La directive Omnibus I modifie plusieurs directives. Cela a pour conséquence pratique qu'au niveau belge également, toute une série de lois et d'arrêtés royaux doivent être adaptés. Le présent arrêté royal prévoit une transposition partielle de la directive Omnibus I et modifie les textes réglementaires suivants :

- arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

- arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;

- arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Les modifications aux arrêtés royaux précités sont exposées ci-après article par article.

Les modifications aux diverses lois sectorielles et à la loi organique de la Banque Nationale de Belgique, auront lieu par un arrêté royal séparé, délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la BNB et de la FSMA.

Evaluation d'incidence

Concernant l'absence d'une évaluation d'incidence des décisions relatives au développement durable on fait référence à la dispense de l'examen préalable telle que prévue dans l'arrticle 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Sur base de cette disposition, "les projets d'arrêté royal qui ne doivent pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres", sont dispensés d'un examen préalable.

Dans ce projet, il est donné suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.603/2 du 15 juillet 2013.

Il est également tenu compte de la remarque formulée par la FSMA dans son avis du 18 septembre 2013.

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Le premier chapitre du présent arrêté royal en détermine la finalité, à savoir la transposition partielle de la directive Omnibus I.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Le chapitre 2 adapte l'arrêté royal de 1994 en matière de contrôle consolidé aux nouvelles compétences des AES, transposant ainsi certains paragraphes de l'article 9 de la directive Omnibus I.

L'article 2 modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994.

D'abord, quelques références spécifiques à la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement doivent être remplacées par les nouvelles dispositions de la loi du 3 août 2012 au même titre, qui a abrogé la loi du 20 juillet 2004, à l'exception de ses articles 212 à 228.

De plus, cet article ajoute les définitions nécessaires dans le cadre de la transposition de la directive Omnibus I.

Les articles 3, 4 et 5 visent également à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

De la même manière l'article 6 de l'arrêté royal vise à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment dans l'article 5, § 4.

Le même article assure également la transposition de l'article 9, paragraphe 31, de la directive en adaptant l'article 5 de l'arrêté royal aux compétences de l'ABE. Il insère par ailleurs, dans un souci d'exhaustivité, une référence aux articles 36/14 et 36/16 de la loi organique de la Banque, les articles 75 et 77 s'appliquant uniquement à la FSMA, et non à la Banque.

L'article 7 vise de nouveau à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994 les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment dans l'article 7, § 2.

L'article 8 transpose l'article 9, paragraphe 38, en modifiant l'article 7bis de l'arrêté royal. Il prévoit que l'autorité de contrôle prudentiel consulte l'ABE avant de prendre une décision - comme le prévoit le présent article - sur l'équivalence du contrôle.

L'article 9 modifie l'article 8bis de l'arrêté royal, afin d'intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

L'article 10 transpose l'article 9, paragraphes 35 et 36, de la directive en prévoyant, par une modification de l'article 9bis de l'arrêté royal du 12 août 1994, la possibilité pour la Banque d'en référer à l'ABE comme le prévoit l'article 19 du règlement ABE.

L'article 10 vise également à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment dans l'article 9bis.

L'article 11 modifie l'article 9ter de l'arrêté royal aux fins de la transposition de l'article 9, paragraphes 32, 33 et 34, de la directive. Les modifications portent de manière générale sur la mise en oeuvre des compétences des autorités européennes de surveillance. Elles prévoient en particulier la possibilité de référer certaines situations à l'ABE. Elles prévoient également que l'autorité de contrôle prudentiel doit notifier à l'ABE les accords bilatéraux dans le cadre du contrôle consolidé. Il est prévu qu'en cas d'urgence, l'autorité de contrôle prudentiel alerte désormais l'ABE et le CERS.

Le même article vise aussi à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

L'article 12 transpose l'article 9, paragraphe 35 (a), de la directive en prévoyant, à l'article 9quater de l'arrêté royal du 12 août 1994, que l'ABE est considérée comme autorité compétente.

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 1995

relatif aux entreprises d'investissement étrangères

L'article 13 prévoit que la référence à « l'autorité de contrôle prudentiel » est remplacée par une référence à « l'autorité de contrôle » telle que définie dans la loi du 6 avril 1995.

Les mots « l'autorité de contrôle prudentiel » ont été introduits par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, afin de remplacer les références à l'ancienne CBFA, mais la notion elle-même n'avait pas été définie dans le texte.

Vu que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 porte exécution de la loi du 6 avril 1995, il a été choisi de reprendre la terminologie de cette loi.

L'article 14 ajoute à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 les définitions requises.

L'article 15 modifie l'article 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 pour l'aligner sur l'article 6, paragraphe 27, de la directive. Plus précisément, il intègre l'AEMF dans les dispositions idoines et prévoit la possibilité pour la Banque d'en référer à l'AEMF pour certaines situations, à des fins de règlement de différends.

CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

Le chapitre 4 vise en premier lieu à tenir compte du nouveau partage de compétences entre la Banque et la FSMA, dès lors que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 n'a pas été modifié par l'arrêté royal Twin Peaks du 3 mars 2011. Il contient également les dispositions modificatives...

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