10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information.

Le projet d'arrêté royal transpose en droit interne les matières relevant de la compétence fédérale. Les dispositions de l'article 1er, 10 et 11, de la Directive 2009/17/CE précitée (l'autorité compétente pour l'accueil de navires ayant besoin d'assistance - plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance) ne sont pas transposées par le projet d'arrêté royal, mais doivent être transposées par une loi en ce qui concerne les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral.

Un tableau de transposition est inséré afin d'identifier les dispositions de la Directive 2009/17/CE précitée qui sont transposées par le projet d'arrêté royal. La raison pour laquelle certaines dispositions ne sont pas transposées par le projet d'arrêté royal y est mentionnée.

OmzettingstabelTableau de transposition Richtlijn 2009/17/EGOntwerp van koninklijk besluitDirective 2009/17/CEProjet d'arrêté royal Art. 1.1.Art. 1Art. 1.1.Art. 1er ART. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 ARt. 11, 2° Art. 11, 2° Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16, 2° Art. 16, 2° Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 33, 2° Art. 33, 2° Art. 35 Art. 35Art. 1.2.aArt. 34, 3°Art. 1.2.aArt. 34, 3° Art. 1.2.bGeen omzetting vereistArt. 1.2.bPas de transposition exigée Art. 1.2.cArt. 3Art. 1.2.cArt. 3 Art. 13 Art. 13 Art. 24 Art. 24 Art. 1.3Art. 6Art. 1.3Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 1.4Art. 11, 1°Art. 1.4Art. 11, 1° Art. 16, 1° Art. 16, 1° Art. 33, 1° Art. 33, 1° Art. 1.5Gewestelijke bevoegdheidArt. 1.5Compétence régionale Art. 1.6Art. 10Art. 1.6Art. 10 Art. 22 Art. 22 Art. 32 Art. 32 Art. 1.7Art. 36, 1°Art. 1.7Art. 36, 1° Art. 1.8Art. 39Art. 1.8Art. 39 Art. 1.9.aArt. 37, 1°Art. 1.9.aArt. 37, 1° Art. 1.9.bArt. 37, 2°Art. 1.9.bArt. 37, 2° Art. 1.10Om te zetten bij wet voor wat de aangelegenheden die behoren tot de federale bevoegdheid betreftArt. 1.10A transporser par une loi en ce qui concerne les matières relevant de la compétence fédérale Art. 1.11Om te zetten bij wet voor war de aangelegenheden die behoren tot de federale bevoegdheid betreftArt. 1.11A transposer par une loi en ce qui concerne les matières relevant de la compétence fédérale Art. 1.12Gewestelijke bevoegdheidArt. 1.12Compétence réigonale Art. 1.13Geen omzetting vereistArt. 1.13Pas de transposition exigée Art. 1.14Geen omzetting vereistArt. 1.14Pas de transposition exigée Art. 1.15Gewestelijke bevoegdheidArt. 1.15Compétence régionale Art. 1.16Geen omzetting vereistArt. 1.16Pas de transposition exigée Art. 1.17Gewestelijke bevoegdheidArt. 1.17Compétence régionale Art. 1.18Art. 6Art. 1.18Art. 6 Art. 20 Art. 20 Art. 28 Art. 28 Art. 1.19Gewestelijke bevoegdheidArt. 1.19Compétence régionale Art. 2Art. 40Art. 2Art. 40 Art. 3Geen omzetting vereistArt. 3Pas de transposition exigée Art. 4Geen omzetting vereistArt. 4Pas de transposition exigée BijlageGewestelijke bevoegdheidAnnexeCompétence régionale

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respecteux et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par les lois des 3 mai 1999 et 22 janvier 2007;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2, § 4;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du canal de Gand à Terneuzen;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2010;

Vu l'avis 48.523/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Article 1er. A l'annexe XXV, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « Le présent annexe ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent annexe ne s'appliquent pas »;

  2. le c) est remplacé par ce qui suit :

    c) aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les navires destinés à être utilisés à bord.

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge

    Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

    Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.

    Art. 3. L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1996, 9 décembre 1998, 25 juin 2001 et 17 septembre 2005, est complété par les 32°, 33°, 34°, 35° et 36° rédigés comme suit :

    32° service régulier : une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;

    33° navire de pêche : tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

    34° bâtiment ayant besoin d'assistance : sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un bâtiment se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du bâtiment ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation;

    35° LRIT : un système d'identification et de suivi à distance des bâtiments conformément à la règle SOLAS V/19-1;

    36° jauge brute : la capacité d'utilisation d'un bâtiment, déterminée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires.

    Art. 4. Aux articles 7bis, alinéa 2, 7ter, alinéa 2, 7quinquies, alinéa 2, et 7sexies, alinéa 2, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots « L'alinéa 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas »;

  4. le c) est remplacé par ce qui suit :

    c) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.

    .

    Art. 5. Aux articles 7quater, § 5, et 7septies, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas »;

  6. le c) est remplacé par ce qui suit :

    c) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.

    Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7octies rédigé comme suit :

    Art. 7octies. Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon belge et immatriculé dans la...

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