17 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon transposant la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 20 octobre 2007;

Considérant que par lettre du 26 novembre 2007 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non transposition dans les délais impartis de la Directive (référence 2007/1039); il convient donc de transposer de toute urgence ladite Directive afin d'éviter la poursuite d'une procédure d'infraction contre la Belgique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.342/4 du Conseil d'Etat, donné à le 1er avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Champ d'application

Art. 2. Le présent arrêté est applicable à la mise en oeuvre et au fonctionnement des services d'information fluviale sur toutes les voies navigables de la Région wallonne de classe IV et supérieure ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables tels que visés par la Décision n° 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la Décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III. Aux fins du présent arrêté, la classification des voies navigables européennes établie par la résolution n° 30 de la CEE-ONU du 12 novembre 1992 est applicable.

Définitions

Art. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. "services d'information fluviale (SIF)" : les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales...

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