18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 12 juillet 2007

Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85137/CO/207)

Disposition générale

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'accord national 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.

Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.

§ 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat d'employé.

Durée de validité

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009, à l'exception de l'article 5, § 1er qui est valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et de l'article 5, § 2 qui est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à condition que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur.

Sécurité d'emploi

Art. 4. Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité...

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