19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'une allocation annuelle de rÈgularisation pour chÙmeurs.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 16 mai 2007

Octroi d'une allocation annuelle de rÈgularisation pour chÙmeurs (Convention enregistrÈe le 7 juin 2007 sous le numÈro 83207/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

CHAPITRE II. - Droit ‡ l'octroi d'une allocation annuelle de rÈgularisation pour chÙmeurs

Art. 2. Une allocation annuelle de rÈgularisation est octroyÈe aux ouvriers dËs qu'ils ont droit aux allocations de chÙmage en vertu de l'application des dispositions lÈgales et rÈglementaires en matiËre de chÙmage. Cette allocation annuelle de rÈgularisation est octroyÈe pour compenser les diffÈrences dans l'allocation de chÙmage.

CHAPITRE III. - Montant et modalitÈs de la liquidation

Art. 3. L'allocation dont question ‡ l'article 2 est octroyÈe ‡ l'ayant droit ‡ la prÈpension sectorielle pour autant que l'allocation complÈmentaire mensuelle de prÈpension soit infÈrieure ‡ 105,82 EUR par mois.

L'allocation est Ègale ‡ la diffÈrence, arrondie ‡ l'unitÈ supÈrieure, entre 105,82 EUR et l'allocation complÈmentaire mensuelle de prÈpension, octroyÈe au 1er janvier de l'annÈe en cours, multipliÈe par le nombre de mois pendant lesquels il a bÈnÈficiÈ de l'allocation complÈmentaire de prÈpension au cours de l'annÈe civile prÈcÈdente.

Art...

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