10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la réglementation des heures supplémentaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant ‡ promouvoir l'emploi et la formation et ‡ la rÈglementation des heures supplÈmentaires.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 25 mai 2005

Mesures visant ‡ promouvoir l'emploi et la formation et rÈglementation des heures supplÈmentaires (Convention enregistrÈe le 14 juin 2005 sous le numÈro 75122/CO/136)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvriËres occupÈs dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).

CHAPITRE II. - Groupes ‡ risques

Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1Ëre de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 dont question ‡ l'article prÈcÈdent.

ConformÈment ‡ l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visÈ ‡ l'article 105 de cette mÍme loi est utilisÈ en 2005 et 2006, via le fonds de sÈcuritÈ d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des ouvriers et ouvriËres du secteur.

Art. 3. Les personnes appartenant aux groupes ‡ risque sont les suivantes :

1) le chÙmeur de longue durÈe :

- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui prÈcËdent son engagement, a bÈnÈficiÈ sans interruption d'allocations de chÙmage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

- le demandeur d'emploi qui, pendant les six...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT