8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Par la loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur belge le 5 octobre 1996, a été inséré un nouvel article 74/8 à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Le § 3 de cet article donne au Roi la compétence de déterminer le régime et les règles du transfèrement d'étrangers qui sont détenus, maintenus ou mis à la disposition du gouvernement. L'arrêté que je vous présente aujourd'hui, exécute cet article 74/8, § 3.

Cet arrêté est subdivisé comme suit. Le premier chapitre (articles 1-5) comprend quelques définitions et dispositions générales, telles que le champ d'application et les compétences des collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Le deuxième chapitre comprend les règles qui doivent être suivies chronologiquement lors d'un transfèrement, et consiste en quatre sections : la préparation (art. 6-7), le départ (art. 8-12), le transport à proprement parler (art. 13-15) et l'arrivée (art. 16-17). Un troisième chapitre (art. 18-24) explique un certain nombre de cas particuliers qui peuvent se produire durant un transfèrement.

Il est tenu compte des observations du Conseil d'Etat. Le cas échéant, celles-ci sont expliquées plus en détails dans le commentaire article par article.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er

Cet article définit quelques notions qui figurent souvent dans le présent arrêté.

Par « collaborateurs de sécurité-chauffeurs », on entend les mêmes personnes que les « chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers », tel que prévu dans l'article 3bis de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police de cours et tribunaux et de transfert des détenus. Cette terminologie a été adaptée depuis lors.

Article 2

Cet article détermine le champ d'application de l'arrêté. L'article 74/8, § 3, donne au Roi, en général, la compétence de régler le transfèrement d'étrangers qui sont détenus, maintenus ou mis à la disposition du gouvernement. Le présent arrêté a toutefois un champ d'application plus limité. Il traite uniquement des transfèrements d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers.

Ainsi, les transfèrements suivants ne sont pas concernés :

- les transfèrements exécutés par les agents de sécurité du Service public fédéral Justice;

- les transfèrements exécutés par les services de police.

Article 3

Le premier alinéa de cet article détermine la compétence des collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Ils sont en principe compétents pour tous les transfèrements d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien. Il va sans dire qu'un arrêté royal ne peut pas nuire aux compétences légales confiées aux services de police locale et fédérale et aux agents de sécurité du Service public fédéral Justice (loi du 25 février 2003). Le cas échéant, il y aura une compétence concurrentielle pour laquelle différents de ces services sont, en principe, tous compétents.

Pour résoudre les problèmes pratiques qui pourraient se présenter du fait de cette compétence concurrentielle, les alinéas 2 et 3 définissent dans quelle mesure les collaborateurs de sécurité-chauffeurs exercent leur compétence telle que décrite dans l'alinéa 1er.

Le deuxième alinéa énumère les transfèrements qui sont en principe effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Concrètement, il s'agit des transfèrements à partir de la frontière, à partir de l'Office des étrangers ou à partir d'un centre fermé. Quoi qu'il en soit, ceux-ci ne relèvent pas de la compétence des agents de sécurité du SPF Justice, tel que fixé à l'article 3bis de la loi du 25 février 2003. Une compétence concurrentielle est donc possible uniquement avec les services de police. Ces derniers n'exécuteront ces transfèrements au lieu des collaborateurs de sécurité-chauffeurs que pour des raisons de sécurité ou d'opérationnalité.

Le troisième alinéa détermine que d'autres transfèrements relevant de la compétence de principe des collaborateurs de sécurité-chauffeurs, tel que décrit à l'alinéa 1er, mais qui ne sont pas énumérés à l'alinéa 2, ne sont effectués qu'exceptionnellement par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Il s'agit ici, entre autres, de :

- transfèrements d'étrangers interceptés qui ont été appréhendés sur le territoire ou d'étrangers séjournant dans une prison vers un centre ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume (cf. article 3bis de la loi du 25 février 2003);

- transfèrements vers un centre qui ne tombe pas sous l'application de l'article 3, deuxième alinéa du présent arrêté royal, ou sous celui de l'article 3bis de la loi du 25 février 2003.

Ces transfèrements sont principalement effectués par d'autres instances, soit par les agents de sécurité du SPF Justice, soit par les services de police locale ou fédérale. Afin d'assurer la continuité des transfèrements d'étrangers dans tous les cas, ces transfèrements devront pouvoir être, ne fût-ce qu'exceptionnellement, effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Malgré la demande du Conseil d'Etat dans son avis, il ne peut être donné de liste exhaustive des cas considérés comme « exceptionnels ». Ceux-ci seront examinés au cas par cas en concertation avec les autres services compétents pour le transfèrement.

Article 4

Cet article contient, en des termes généraux, quelques principes fondamentaux devant être pris en considération lors de chaque transfèrement.

Article 5

Cet article traite de la carte de service de l'Office des étrangers que reçoit le collaborateur de sécurité-chauffeur. La carte de service ne donne aucun privilège dans n'importe quelle situation de circulation. Le chauffeur doit donc se conformer au code de la route. Aucune mission ne justifie une infraction au code de la route.

Le collaborateur de sécurité-chauffeur doit, en outre, se procurer un permis de conduire pour l'aéroport. Pour ce faire, l'intéresse doit passer un examen théorique portant sur le code de la route propre à l'aéroport. L'Office des étrangers ne peut donc pas s'en charger lui-même. L'avis du Conseil d'Etat à ce sujet ne peut des lors pas être suivi.

Articles 6-7

Ces articles réglementent la préparation du transfèrement.

En prévoyant au moins un collaborateur de sécurité-chauffeur de plus que le nombre d'étrangers à transporter, il y a ainsi, en plus du collaborateur de sécurité-chauffeur qui conduit le véhicule, toujours au moins un collaborateur de sécurité-chauffeur par étranger à transporter pour les surveiller.

En ce qui concerne le contrôle du véhicule, il faut que le niveau d'huile, le niveau d'eau, le carburant, les pneus et le fonctionnement des freins soient vérifiés.

Articles 8-12

Ces articles traitent des règles applicables lors du départ d'un transfèrement.

L'article 8 contient des règles plus précises concernant la fouille de sécurité, prévues à l'article 74/8, § 5, alinéa premier, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.

Pour compléter les objectifs de cette fouille de sécurité et la manière dont elle est organisée, telle que décrite à cet article 74/8, § 5, on décrit concrètement quels fonctionnaires sont autorisés à effectuer cette fouille.

Si, pour des raisons pratiques, la fouille ne peut pas être réalisée par un collaborateur de sécurité-chauffeur du même sexe que l'étranger, celle-ci est réalisée par un autre membre du personnel de l'Office des étrangers du même sexe, sous le contrôle du collaborateur de sécurité-chauffeur. Ce contrôle vise à veiller à ce que la fouille se fasse correctement, conformément aux prescriptions définies dans le présent arrêté.

Pour des raisons pratiques, si le transfèrement se fait au départ d'un centre, la fouille peut également être réalisée (par ex. pour gagner du temps, pas de collaborateur de sécurité-chauffeur de même sexe) par le personnel du centre où séjourne l'étranger. La fouille est alors effectuée conformément à l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 2 août 2002. Celui-ci prévoit que « la fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que l'occupant ou par un autre membre...

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