Traitement fiscal des SCI françaises en Belgique: le contribuable gagne encore

AuteurPascale Hautfenne

Nous avons déjà évoqué les litiges existants entre les contribuables belges détenant des parts dans des SCI de droit français et l’administration fiscale belge.

Alors que l’on pensait qu’en 2004, la Cour de cassation avait tranché définitivement la question, rappelons que l’administration fiscale avait changé son fusil d’épaule et tenté de faire application d’un autre article de la Convention préventive afin de permettre la taxation à titre de dividendes dans le chef des contribuables belges.

Ceci malgré le fait que les revenus avaient déjà été taxés en France à titre de revenus immobiliers …

Certaines juridictions ont suivi l’argumentation de l’administration, mais la tendance semble s’inverser et les juridictions donnent ces derniers mois raison aux contribuables.

Ainsi, le Tribunal de première instance de Mons a rendu récemment une décision par laquelle il confirme le caractère intenable de la position de l’administration belge et la violation manifeste des règles internationales si l’on devait suivre la position administrative belge.

Devant le tribunal de Mons, l’administration invoquait l’article 18 de la Convention belgo-française préventive de la double imposition, soit la disposition résiduaire attribuant le pouvoir d’imposition à l’Etat de la résidence lorsqu’aucune autre disposition n’est applicable.

Dans son analyse, le tribunal souligne que dès le moment où une société opte pour la taxation de ses bénéfices dans le chef de ses associés, régime que l’on a auparavant connu en Belgique pour les SPRL, il n’existe plus de dividendes : le bénéfice de la société est imposé dans le chef de ses associés, qu’il soit distribué ou non, dans le cas d’espèce, selon le droit français, à titre de revenu immobilier.

Or, l’article 3.2 de la Convention belgo-française préventive de la double imposition prévoit que « la notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat Contractant où est situé le bien considéré ».

Certes, cette disposition envisage la notion de bien immobilier, ce qui faisait dire à l’administration que cette disposition ne permet pas de déterminer si un revenu est immobilier au sens de la...

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