27 MAI 2002. - Loi portant assentiment à la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Notes

(1) Session 2000-2001.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 11 avril 2001, n° 2-717/1.

Session 2001-2002.

Rapport fait au nom de la commission, n° 2-717/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-717/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 21 février 2002. - Vote, séance du 21 février 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1651/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1651/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002.

Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne

Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,

Se référant à l'acte du Conseil du 10 mars 1995,

Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations,

Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs,

Convaincus de la nécessité de simplifier la procédure d'extradition, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, y compris les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Constatant que, dans un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet de la demande ne s'oppose pas à sa remise,

Considérant qu'il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition,

Considérant qu'il convient par conséquent de faciliter l'application de la convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957, en simplifiant et en améliorant la procédure d'extradition,

Considérant que les dispositions de la convention européenne d'extradition demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,

Sont convenues des dispositions qui suivent :

ARTICLE 1er

Dispositions générales

  1. La présente convention vise à faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne de la convention européenne d'extradition, en complétant les dispositions de celle-ci.

  2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre Etats membres.

    ARTICLE 2

    Obligation de remise

    Les Etats membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'Etat requis, donnés conformément à la présente convention.

    ARTICLE 3

    Conditions de la remise

  3. En vertu de l'article 2, toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la convention européenne d'extradition est remise conformément aux articles 4 à 11 et à l'article 12 paragraphe 1 de la présente convention.

  4. La remise visée au paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la convention européenne d'extradition.

    ARTICLE 4

    Renseignements à communiquer

  5. Aux fins de l'information de la personne arrêtée en vue de l'application...

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