15 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de sous-traitance dans les domaines de la mécanique, de la pneumatique, de l'hydraulique et de la peinture industrielle, situées dans l'entité d'Ham-sur-Sambre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 19 avril 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques sont défavorables, particulièrement pour les entreprises de sous-traitance dans les domaines de la mécanique, de la pneumatique, de l'hydraulique et de la peinture industrielle qui voient leur carnet de commandes se réduire au fur et à mesure que l'activité et les investissements des grands donneurs d'ordre diminuent;

Considérant que l'importante réduction d'activités de ces donneurs d'ordre justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de sous-traitance dans les domaines de la mécanique, de la pneumatique, de l'hydraulique et de la peinture industrielle, situées à Ham-sur-Sambre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de sous-traitance dans les domaines de la mécanique, de la pneumatique, de l'hydraulique et de la peinture industrielle, situées dans l'entité d'Ham-sur-Sambre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.

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