2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 juin 1988, Moniteur belge du 7 juillet 1988.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 24 septembre 1998

Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries (Convention enregistrée le 16 octobre 1998 sous le numéro 49298/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de...

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