21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à l'enseignement primaire ordinaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 13, § 1er, 2°, tel que modifié par le décret du 20 mars 2009 relatif aux conditions d'admission à l'enseignement primaire ordinaire et à la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans l'enseignement fondamental et secondaire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que :

- la condition d'inscription, visée à l'article 13, § 1er, 2° du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 est d'application aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2010-2011;

- les élèves ne pouvant pas faire preuve de la présence minimale pendant l'année scolaire 2009-2010, doivent pouvoir passer le test avant la rentrée scolaire;

- les écoles et les centres d'encadrement des élèves peuvent disposer du test et du manuel à cet effet;

- la sélection d'un test et la détermination du seuil de réussite, tel que visé dans la discussion parlementaire du décret, a été préparée par un groupe d'experts scientifiques dans le but d'étayer scientifiquement la qualité du test;

- ces experts ont déterminé, dans le but de fournir un fondement scientifique, le seuil de réussite en utilisant une méthode impliquant des professionnels tels que les enseignants et les collaborateurs de CLB;

- ces activités demandent du temps de par leur nature et ont abouti à un avis final qui a été soumis fin avril 2010;

Vu l'avis 48 268/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par test : le test tel que prévu à l'article 13, § 1er, 2° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

§ 2. Dans le présent arrêté, on entend par examinateur : le CLB avec lequel l'école où l'élève intéressé se présente a un contrat de gestion, ou l'école où l'élève intéressé se présente.

Art. 3. § 1er. Le test, annexé au présent arrêté, comprend deux parties :

- la partie sur le vocabulaire passif;

- la partie sur la compréhension de...

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