10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à l'inspection et aux services d'encadrement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au "D.V.O. » (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993, 1er décembre 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 février 1995, 19 avril 1995, 20 juin 1996, 8 juillet 1996, 24 juillet 1996, 25 février 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 13 avril 1999;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1992, 25 novembre 1992, 31 janvier 1996, 16 juillet 1996, 25 mars 1997, 20 janvier 1998, 10 novembre 1998 et 4 mai 1999;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996;

Vu l'accord donné par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions le 4 juin 1999;

Vu le protocole n° 349 du 22 juin 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 124 du 22 juin 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 6 juillet 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 26 août 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots " "D.V.O. » (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes)" sont insérés entre les mots "l'inspection" et "et".

Art. 2. Le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est remplacé par le tableau suivant :

1. Inspecteur de l'enseignement fondamental 84

2. inspecteur de l'enseignement secondaire 48

3. inspecteur de l'enseignement artistique 4

4. inspecteur de l'éducation des adultes 7

5. inspecteur des centres PMS 4

6. inspecteur coordinateur 8

7. inspecteur général de l'enseignement fondamental 1

8. inspecteur général de l'enseignement secondaire 1

9. inspecteur général coordinateur 1"

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Les inspecteurs coordinateurs sont chargés de missions liées en partie à un niveau déterminé d'enseignement et en partie à l'ensemble des niveaux. Cinq inspecteurs coordinateurs sont chargés de la coordination des travaux d'inspection pour l'enseignement fondamental. Deux inspecteurs coordinateurs assument la coordination des travaux d'inspection pour l'enseignement secondaire. Au moins un inspecteur coordinateur assure la coordination des travaux d'inspection pour l'enseignement spécial.

Le conseil de l'inspection définit les missions de coordination liées aux différents niveaux et les attribue aux inspecteurs coordinateurs. L'inspecteur général de l'enseignement fondamental charge au moins deux et au maximum quatre inspecteurs de l'enseignement fondamental de l'inspection de l'enseignement fondamental spécial. Un (1) inspecteur de l'éducation des adultes est chargé de l'éducation de base.

Art. 4. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. Les membres de l'inspection de l'enseignement secondaire sont répartis dans les groupes suivants :

Groupe 1 : 26

Groupe 2 : 2

Groupe 3 : 16

Groupe 4 : 4

§ 2. Le groupe 1 comprend la discipline "algemeen secundair onderwijs" (enseignement secondaire général) et un nombre de cours de la formation de base. Le groupe 1 comprend les sous-groupes suivants, reprenant soit les cours de la formation de base, soit des disciplines spécifiques de l'enseignement secondaire général, soit les deux :

- sous-groupe A : formation de base "Nederlands", "Germaanse talen", "project algemene vakken"

- sous-groupe B : formation de base "Romaanse talen"

- sous-groupe C : disciplines "Klassieke talen"

- sous-groupe D : formation de base "Geschiedenis"

- sous-groupe E : disciplines "Humane Wetenschappen"

- sous-groupe F : formation de base "Natuurwetenschappen, Fysica"

- sous-groupe G : formation de base "Wiskunde"

- sous-groupe H : formation de base "Aardrijkskunde"

- sous-groupe I : formation de base "Biologie, Chemie"

- sous-groupe J : disciplines "Economie"

§ 3. Le groupe 2 est réparti en deux sous-groupes, reprenant les cours de la formation de base et les disciplines de l'enseignement secondaire artistique :

- sous-groupe K : formation de base "Muzikale opvoeding" et disciplines "Podiumkunsten en Ballet"

- sous-groupe L : formation de base "Plastische Opvoeding" et discipline "Beeldende Kunsten"

§ 4. Le groupe 3 est réparti en sous-groupes, reprenant les disciplines de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire professionnel. Le sous-groupe T mentionne également le cours "lichamelijke opvoeding", qui appartient à la formation de base dans toutes les formes d'enseignement. Le groupe 3 englobe...

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