16 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 1er, § 2, et l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 1er, § 2, et l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 1er, § 2, et l'article 18;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 décembre 2009 approuvée en date du 10 février 2010;

Vu l'avis 47.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifié comme suit :

  1. l'article 1er, § 1er, point A, est remplacé par le texte repris ci-après :

    A. plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :

    a) Poaceae (Gramineae)a) Poacées (Graminées)Agrostis canina L. Agrostide des chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère Agrostis capillaris L. Agrostide ténue Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl Fromental Bromus catharticus Vahl Brome Bromus sitchensis Trin. Brome Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent pied-de-poule Dactylis glomerata L. Dactyle Festuca arundinaceae Schreber Fétuque élevée Festuca filiformis Pourr.Fétuque ovine à feuilles menuesFestuca ovina L. Fétuque ovine Festuca pratensis Huds. Fétuque des présFestuca rubra L.Fétuque rougeFestuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine duretteLolium multiflorum Lam. Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie Lolium perenne L. Ray-grass anglais Lolium x boucheanum Kunth Ray-grass hydride Phalaris aquatica L. Herbe de Harding Phleum nodosum L.Fléole noueusePhleum pratense L. Fléole des prés Poa annua L. Pâturin annuel Poa nemoralis L. Pâturin des bois Poa palustris L. Pâturin des marais Poa pratensis L. Pâturin des prés Poa trivialis L. Pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avoine jaunâtre x Festulolium Asch. & Graebn.Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Loliumb) Fabaceae (Leguminosae)b) Légumineuses Galega orientalis Lam. Galéga fourragerHedysarium coronarium L. Sainfoin d'Espagne (Esparcette) Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Lupinus albus L. Lupin blanc Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroitesLupinus luteus L. Lupin jaune Medicago lupulina L. Minette Medicago sativa L. Luzerne Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarréeOnobrychis viciifolia Scop. Sainfoin Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinum L. Trèfle d'Alexandrie Trifolium hybridum L. Trèfle hybride Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat Trifolium pratense L. Trèfle violet Trifolium repens L. Trèfle blanc Trifolium resupinatum L. Trèfle perse Trigonella foenumgraecum L. Fenugrec Vicia faba L. (partim) Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de Pannonie Vicia sativa L. Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue, vesce de Cerdagne c) Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L. Chou fourrager Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère

    ;

  2. les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

    Art. 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifié comme suit :

  3. l'article 1er, § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

    2° céréales : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole :

    Avena nuda L. Avoine nueAvena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)Avoine cultivée et avoine byzantineAvena strigosa Schreb.Avoine maigre, avoine rudeHordeum vulgare L. OrgeOryza sativa L. RizPhalaris canariensis L. AlpisteSecale cereale L. SeigleSorghum bicolor (L.) Moench SorghoSorghum sudanense (Piper) StapfSorgho du Soudanx Triticosecale Wittm. ex A. CamusTriticale, hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre SecaleTriticum aestivum L. Froment (blé) tendreTriticum durum Desf. Blé durTriticum spelta L. EpeautreZea mays L. (partim) Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré

    Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées :

    Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

    Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés;

    ;

  4. les annexes Ire, II et III, sont modifiées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 4. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle est modifié comme suit :

  5. à l'annexe II, 3, le point suivant est ajouté :

    c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point a) :

    - dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".

    ;

  6. à l'annexe III, 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant :

    a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes;

    b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes.

    Art. 5. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit :

  7. à l'article 1er, § 1er, 2°, le point b) est remplacé par le texte suivant :

    b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune;

    ;

  8. à l'article 1er, § 1er, 2°, le point d) est remplacé par le texte suivant :

    d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire;

    ;

  9. les annexes Ire, II et III sont modifiées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

    Namur, le 16 avril 2010.

    1. LUTGEN

    Annexe 1re

  10. L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est remplacées par le texte repris ci-après :

    ANNEXE II. - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES

    Section 1re. - Semences certifiées

    1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.

    En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est :

    Espèces et catégoriesPureté variétale minimale (%)Variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala : 98 %Pisum sativum et Vicia faba : - semences certifiées, première génération99 %- semences certifiées, deuxième génération98 %

    La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l'annexe Ire.

    2) Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.

    A. Tableau :

    EspècesFaculté germinativePureté spécifiqueQuantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus spp. d'une autre couleur et en semences de lupins amersFaculté germinative minimale (% des semences pures)Teneur maximale en graines dures (% des semences pures)Pureté minimale spécifique (% en poids)Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids)Avena fatua, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimusTotalUne seule espèceElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMeli-lotus spp.Raphanus raphanistrumSinapis arvensis123456789101112131415Poaceae (Gramineae)Agrostis canina75 (a) 902,01,00,30,3 00 (j) (k)2 (n)Agrostis capillaris75 (a) 902,01,00,30,3 00 (j) (k)2 (n)Agrostis gigantea80 (a) 902,01,00,30,3 00 (j) (k)2 (n)Agrostis stolonifera75 (a) 902,01,00,30,3 00...

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