2 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (1) a autorisé la Société terrienne flamande à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification pour l'accomplissement des tâches suivantes :

  1. le remembrement de biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions spéciales propres à la Région flamande, et par l'arrêté royal du 30 mars 1971;

  2. la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991.

    Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, tend à modifier l'arrêté royal précité du 30 mai 1994 afin d'autoriser la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour l'accomplissement des tâches relatives aux projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (2).

    Le fondement légal de l'arrêté est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

    L'article 47, § 3, alinéa 1er, du susdit décret du 21 octobre 1997 dispose que la Société terrienne flamande est associée à l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature. Par projets d'aménagement de la nature on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone en vue de la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel. La superficie moyenne d'un projet d'aménagement de la nature est de 300 ha. Il sera procédé au lancement de huit projets par an qui auront une durée moyenne de quatre ans et qui concerneront en moyenne 900 intéressés.

    En exécution de l'article 47, § 3, alinéa 2, du décret précité du 21 octobre 1997, les modalités d'exécution de ce décret ont été réglées par le Gouvernement flamand dans son arrêté du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (3).

    La Société terrienne flamande est chargée par l'arrêté précité du 23 juillet 1998 d'accomplir les tâches suivantes en matière d'aménagement de la nature :

    - prêter assistance au comité de projet pour dresser la liste nominative des intéressés (articles 24 et 28);

    - prêter assistance au comité de projet pour l'élaboration d'un plan d'exécution de projet (article 30) et des plans et listes y afférents (article 31). Ce plan d'exécution de projet comprend des plans d'inventoriage, des plans techniques, une maquette et un plan de financement. Des plans et des listes supplémentaires sont requis si le projet d'aménagement de la nature prévoit des mesures comme l'échange de lots, l'adaptation des routes et du tissu routier, l'imposition de servitudes temporaires, des travaux au régime hydraulique ou des travaux de terrassement influençant la gestion d'entreprise des intéressés. C'est ainsi qu'il est dressé un plan décrivant la situation après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature et un plan de classification. Une liste énumérant par propriétaire, usufruitier ou usager, les anciennes parcelles et les nouvelles parcelles ainsi qu'un décompte financier par propriétaire et une description détaillée du règlement d'utilisation des nouvelles parcelles sont en outre établis.

    Afin de pouvoir exécuter efficacement le projet d'aménagement de la nature, la Société terrienne flamande demande de disposer, pour certaines tâches, des informations correctes concernant l'identité, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le cas échéant le décès, la profession et l'état civil des propriétaires, usufruitiers et usagers.

    La Commission de la protection de la vie privée a émis, le 8 février 2001, un avis favorable sur l'arrêté royal en projet, sous réserve des remarques relatives à l'accès :

    - aux informations quant à la nationalité;

    - à l'historique de toutes les informations.

    Dès lors, l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est accordé pour les projets d'aménagement de la nature.

    Ces informations sont utilisées lors de l'établissement des listes qui indiquent par propriétaire, usufruitier ou usager, les nouvelles et anciennes parcelles, ainsi que lors de l'établissement du décompte financier et de la description détaillée du règlement d'utilisation (article 31, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté du 23 juillet 1998).

    En outre, il est régulièrement pris contact par écrit avec les intéressés au cours du projet d'aménagement de la nature (article 28 : demander des informations sur les usagers; article 31 : convoquer les intéressés pour être entendus; article 32 : consulter les intéressés sur le règlement d'utilisation). Il faut à cet égard que les personnes intéressées soient correctement identifiées et que la Société terrienne flamande dispose des adresses exactes, ce qui permet d'éviter que les lettres envoyées ne parviennent pas ou tardivement aux destinataires ou qu'elles parviennent à des personnes à qui elles ne sont pas destinées. La recherche des adresses exactes ou des destinataires du courrier est fastidieuse et génère des frais importants. Si de ce fait, les délais impartis ne sont pas respectés, la sécurité juridique des personnes intéressées peut en être hypothéquée.

    L'accès à l'information relative à la profession, visée à l'article 3, alinéa 1er, 7°, est également nécessaire. En ce qui concerne le règlement d'utilisation, à savoir le règlement du fermage, il est très important pour la Société terrienne flamande de savoir qui est agriculteur. En vue des travaux au régime hydraulique et des travaux de terrassement influençant la gestion de l'entreprise, il faut en outre qu'on puisse déterminer quelles sont les exploitations qui se situent dans le cadre du projet d'aménagement de la nature (article 31, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 juillet 1998).

    L'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9°, concernant l'état civil et la composition du ménage est également nécessaire. En cas de décès de l'intéressé, ces informations peuvent donner une indication importante sur les héritiers présomptifs qui deviennent les nouveaux intéressés.

    L'accès aux informations du Registre national garantira que toute personne intéressée par l'aménagement de la nature sera dûment informée de ses intérêts et contribuera à un déroulement plus efficace de l'aménagement de la nature.

    En ce qui concerne les modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, la Commission de la protection de la vie privée a fait remarquer dans son avis du 8 février 2001 que l'accès à l'historique des modifications n'est réglé ni dans l'arrêté royal original du 30 mai 1994, ni dans le projet soumis présentement à la Commission. C'est pourquoi elle demande que cette question soit réglée ou que, à tout le moins, un délai dans lequel il peut être remonté...

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