21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Actuellement, l'information concernant les actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur est enregistrée dans les registres de la population et le registre des étrangers. Il est à cet effet renvoyé à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Selon les instructions générales pour la tenue du Registre national, ces informations sont enregistrées sous deux types d'informations (TI) distincts, à savoir le TI 111 « Statut de la personne représentée ou assistée » (actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur) et le TI 113 « Mention de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un colloqué, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée ».

Les différentes situations possibles peuvent être reprises sous le TI 111 : minorité prolongée, interdiction, collocation à domicile, internement dans un établissement, administration provisoire, mise sous conseil judiciaire.

Cependant, le 14 juin 2013, a été publiée au Moniteur belge la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

La loi du 17 mars 2013 modifie en profondeur le régime des incapacités en étendant notamment l'administration des biens également à la protection de la personne, une distinction claire étant établie entre les deux régimes de protection judiciaire. Par ailleurs, la minorité prolongée, l'interdiction ainsi que l'assistance d'un conseil judiciaire disparaissent.

En vertu de cette nouvelle loi, lorsque le Juge de Paix ordonnera une mesure de protection judiciaire, concernant la personne et/ou ses biens, il devra expressément énumérer dans son ordonnance les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut pas poser, celle-ci étant considérée comme étant capable pour tous les autres actes en rapport avec sa personne et/ou ses biens. Il est à cet égard renvoyé à l'article 492/1, du Code civil, tel qu'inséré par la loi précitée du 17 mars 2013.

Au vu de ce qui précède, cette réforme du régime de l'incapacité implique que le contenu des données relatives à la capacité juridique, telles qu'enregistrées actuellement dans les registres de la population, soit adapté et les TI 111 et 113 modifiés.

Tel est l'objet du présent arrêté royal visant à modifier l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers afin de pouvoir enregistrer, dès le 1er septembre 2014 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013), dans le dossier de la personne protégée, d'une part, la décision d'administration de ses biens ou de sa personne (TI 111) et, d'autre part, les nom, prénom et adresse de l'administrateur de ses biens ou de sa personne (TI 113).

Cette modification est d'autant plus indispensable que la loi susmentionnée du 17 mars 2013, en son article 204, modifie également la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, en insérant à l'article 3, alinéa 1er, parmi l'énumération des informations légales, un nouveau point 9° /1 concernant « le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249/1 du Code judiciaire ».

C'est pourquoi le présent projet d'arrêté royal modifie également l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Enfin, le présent projet d'arrêté modificatif prévoit expressément l'enregistrement, dans les registres de la population, du statut de mineur émancipé, tel qu'organisé par les articles 476 et suivants du Code civil (cette information sera enregistrée au TI 111 du dossier du mineur émancipé).

De même, est également expressément prévu l'enregistrement, le cas échéant, des nom, prénom et adresse du tuteur ainsi que du subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, tels que désigné en application des articles 389 et suivants du Code civil ou des nom, prénom et adresse du tuteur officieux, tel que...

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