8 JUILLET 2014. - Arrêté royal déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, les articles 3, § 3, 8/4 et 8/7, alinéa 1er,1°, 2°, 3°, 5° et alinéa 2 insérés par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2014;

Vu l'avis 56.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par la loi du 8 novembre 1993 : la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

CHAPITRE 2. - Elections des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel

Section 1re. - Conditions d'éligibilité

Art. 2. Les membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, sont élus pour six ans parmi les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  1. être inscrits sur la liste tenue par la Commission des psychologues depuis au moins trois ans;

  2. ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire, à moins d'avoir été réhabilités.

    Section 2. - Règles des élections

    Sous-section 1re. - Opérations préalables au dépouillement

    Art. 3. Les élections ont lieu au siège de la Commission des psychologues et sont suivies par un huissier de justice, désigné par la Commission des psychologues.

    Art. 4. A l'exception des premières élections, les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, à la date et à l'heure fixées par le président de la Commission des psychologues.

    Les mandats des membres nouvellement élus débutent à partir de l'échéance des mandats des membres siégeant dans la session en cours.

    Art. 5. Deux mois au moins avant la date fixée pour les élections, le président de la Commission des psychologues en fait publier l'annonce au Moniteur belge.

    Le vote est clôturé à la date et à l'heure fixées par le président de la Commission des psychologues.

    Le président de la Commission des psychologues informe, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections, les psychologues inscrits sur la liste de la date et de l'heure des élections et de la date et de l'heure de clôture des votes et détermine la date limite pour l'introduction des candidatures.

    Art. 6. Toute personne inscrite sur la liste visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993, est informée au moins deux mois avant la date fixée pour les élections par la Commission des psychologues de la possibilité de se porter candidat pour les fonctions de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel et des conditions d'éligibilité.

    Les candidats satisfont aux conditions d' éligibilité 35 jours avant la date fixée pour les élections.

    Art. 7. Les candidatures sont adressées au président par lettre, ou sont remises, contre accusé de réception, au secrétariat de la Commission des psychologues.

    Les candidatures mentionnent le nom, les prénoms et le domicile du candidat, l'adresse de l'établissement principal du candidat ainsi que la fonction ou les fonctions et le Conseil pour lequel il pose sa candidature.

    La candidature à une ou plusieurs fonctions au sein de l'un des deux Conseils visés dans le présent arrêté exclut l'introduction d'une candidature à une ou plusieurs fonctions au sein de l'autre Conseil.

    Lorsque l'établissement principal du candidat est situé dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise, il peut se porter candidat, respectivement, pour la chambre d'expression française ou pour la chambre d'expression néerlandaise.

    Lorsque l'établissement principal du candidat est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, le candidat peut se porter candidat pour la chambre d'expression néerlandaise ou pour la chambre d'expression française. Le choix pour l'une de ces chambres est mentionné sur le bulletin de candidature.

    Art. 8. Quinze jours au moins avant l'élection, le président adresse à chaque personne inscrite sur la liste visée à l'article 2, § 1er, de la loi, un bulletin de vote par courrier. Ce bulletin indique l'objet de l'élection, les noms des candidats respectant les conditions d'éligibilité, ainsi que la fonction ou les fonctions et le Conseil pour lequel la personne concernée se porte candidate et le nombre de mandats à...

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