15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives au commerce de détail en magasins non spécialisés et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 4, modifié par les décrets du 24 octobre 2013 et du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifiés par les décrets du 19 septembre 2002 et 10 novembre 2004 et l'article 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.597/4 donné le 16 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable 2014/000451, donné le 24 février 2014;

Considérant qu'il convient de préciser les contours de la notion « magasin non spécialisé » utilisée dans les rubriques 52.1 et suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et ce, afin de ne plus soumettre cette expression à interprétation;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Titre Ier. - Conditions sectorielles relatives au commerce de détail en magasins non spécialisés

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 2 500 mètres carrés, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles, visés à la rubrique 52.10.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. date limite de consommation, « en abrégé DLC » : la date apposée sur les denrées alimentaires conformément à l'article 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles et à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;

  2. invendu alimentaire: la denrée alimentaire dont la commercialisation en l'état n'est plus envisagée par les commerçants;

  3. invendu alimentaire consommable : l'invendu alimentaire répondant aux deux critères suivants :

    1. la DLC n'est pas atteinte;

    2. les normes légales en matière de sécurité alimentaire ont été respectées tout au long de la conservation du produit ou de la substance;

  4. organisme repreneur d'invendus alimentaires consommables : association caritative active dans le secteur de l'aide alimentaire ainsi que tout autre organisme public ou privé à finalité sociale, actif dans le secteur de l'aide alimentaire, enregistré auprès de l'Agence fédérale de Sécurité de la Chaîne alimentaire, en abrégé « AFSCA »;

  5. établissement existant : établissement dûment autorisé...

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