13 JUIN 2014. - Arrêté royal déterminant d'une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et d'autre part, fixant les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 17quater, inséré par la loi du 22 mars 2006;

Vu la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 42;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée loco le Comité de surveillance statistique, donnée le 18 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 24 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 55.848/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Mesures réglementaires, administratives, techniques

et organisationnelles de référence applicables à tout traitement de données

Article 1er. Pour assurer la confidentialité des données qui lui sont transmises ou qu'il collecte lui-même, l'Institut national de Statistique rédige une politique de sécurité qui se fonde sur les lignes directrices pour la sécurité de l'information de données à caractère personnel édictées par la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 2. Pour sécuriser tous les traitements de données, l'Institut national de Statistique prend des mesures spécifiques:

  1. les mesures techniques passent par la classification des données, la gestion des accès aux données classifiées, les mesures particulières pour les données à caractère personnel avec identifiants directs, l'information et la formation du personnel, le codage des données, le contrôle des clés logiques :

    1.1. la Classification des données

    L'information détenue par l'Institut national de Statistique fait l'objet d'une classification.

    Les différents niveaux de la classification sont :

    - données globales et anonymes

    - données globales non anonymes

    - données d'étude codées d'entreprises

    - données d'étude codées à caractère personnel

    - données d'entreprises avec identifiants directs

    - données à caractère personnel avec identifiant directs

    - données sensibles

    La classification des informations définit le niveau de protection des données;

    1.2. gestion des...

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