13 JUIN 2014. - Arrêté royal déterminant d'une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et d'autre part, fixant les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 17quater, inséré par la loi du 22 mars 2006;
Vu la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 42;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée loco le Comité de surveillance statistique, donnée le 18 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 24 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 55.848/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Mesures réglementaires, administratives, techniques
et organisationnelles de référence applicables à tout traitement de données
Article 1er. Pour assurer la confidentialité des données qui lui sont transmises ou qu'il collecte lui-même, l'Institut national de Statistique rédige une politique de sécurité qui se fonde sur les lignes directrices pour la sécurité de l'information de données à caractère personnel édictées par la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 2. Pour sécuriser tous les traitements de données, l'Institut national de Statistique prend des mesures spécifiques:
-
les mesures techniques passent par la classification des données, la gestion des accès aux données classifiées, les mesures particulières pour les données à caractère personnel avec identifiants directs, l'information et la formation du personnel, le codage des données, le contrôle des clés logiques :
1.1. la Classification des données
L'information détenue par l'Institut national de Statistique fait l'objet d'une classification.
Les différents niveaux de la classification sont :
- données globales et anonymes
- données globales non anonymes
- données d'étude codées d'entreprises
- données d'étude codées à caractère personnel
- données d'entreprises avec identifiants directs
- données à caractère personnel avec identifiant directs
- données sensibles
La classification des informations définit le niveau de protection des données;
1.2. gestion des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI