10 JUIN 2014. - Arrêté royal déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 12, alinéas 2 et 3, 13 et 224, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de protection civile;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, en particulier son article 15;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis des gouverneurs de Province et du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, donné le 7 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 11 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2014;

Vu le protocole n° 2014/10 du 24 avril 2014 du Comité de secteur V Intérieur;

Vu le protocole de négociation n° 2014/11 du Comité des Services publics Provinciaux et Locaux, conclu le 23 mai 2014;

Vu l'avis 55.960/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis de nos Ministres réunis en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. l'arrêté royal du 10 novembre 2012 : l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats;

  3. les unités opérationnelles : les unités opérationnelles de la protection civile;

  4. le Dir-PC-Ops : le directeur du poste de commandement opérationnel PC-Ops visé dans l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;

  5. phase : les phases communale, provinciale ou fédérale conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;

  6. zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux missions d'aide médicale urgente et de prévention incendie.

    Le présent arrêté s'applique sans préjudice des missions et des tâches confiées aux zones et aux unités opérationnelles par ou en exécution de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.

    Les plans d'urgence et d'intervention et les décisions prises en phase communale, provinciale ou fédérale peuvent donner aux zones et aux unités opérationnelles des tâches non prévues par le présent arrêté et son annexe.

    CHAPITRE II. - Missions et tâches des zones

    Art. 3. Sans préjudice de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, les zones exécutent les missions fixées dans la colonne 1 de l'annexe au présent arrêté en fonction des risques existants dans la zone.

    Lorsque l'exécution de ces missions nécessite des moyens dont la zone ne dispose pas, elle fait appel, via le centre 112, à une autre zone et/ou aux unités opérationnelles. Elle peut aussi faire appel à un service étranger conformément à un accord transfrontalier de coopération conclu en application de l'article 22 de la loi du 15 mai 2007.

    CHAPITRE III. - Missions et tâches des unités opérationnelles.

    Art. 4. Outre les missions d'appui et de renfort prévues à l'article 3 du présent arrêté, les unités opérationnelles exécutent les missions et les tâches d'appui technique spécialisé spécifiques figurant dans la colonne 2 de l'annexe au présent arrêté.

    Les moyens adéquats pour l'exécution de ces missions et de ces tâches sont automatiquement et immédiatement envoyés dans les cas et selon les modalités prévus et fixés dans les plans d'urgence et d'intervention, dans les plans monodisciplinaires et dans les plans préalables d'intervention.

    Dans les autres cas, les moyens adéquats sont envoyés immédiatement. Après concertation entre l'officier responsable de l'unité opérationnelle et le chef des opérations ou, en cas de coordination opérationnelle multidisciplinaire, le Dir-PC-Ops, ces moyens peuvent être décommandés.

    Les unités opérationnelles exécutent en outre les missions prévues au point 5 de l'annexe au présent arrêté.

    CHAPITRE IV. - Conventions de collaboration

    Art. 5. Les conventions de collaboration entre les zones et les unités opérationnelles visées à l'article 12 de la loi 15 mai 2007, à l'article 8, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 et exécutant l'article 3, alinéa 2 du présent arrêté déterminent le niveau de service, les modalités d'appel et les moyens à mettre en oeuvre en fonction de l'analyse de risque de la zone et des moyens spécialisés dont elle dispose.

    A moins que la convention ne le prévoie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT