15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les assujettis du secteur horeca concernés ont la possibilité d'utiliser sur une base volontaire le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 à compter du 1er janvier 2014;

- qu'il convient de définir sans délai un cadre juridique en cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur;

- que dans un souci d'assurer une meilleure sécurité juridique, il convient également de mieux préciser la portée de la disposition transitoire qui permet ainsi la mise en place progressive du système de caisse enregistreuse pour tous les exploitants du secteur horeca concernés ;

- que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21bis. § 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif...

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