4 JUIN 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10, alinéa deux, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007 et 24 novembre 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mars 2008;

Vu l'avis 44.179/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

10° administration : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé);

.

Art. 2. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8. Une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre avec le programme établi que si :

1° la superficie d'une structure existante après extension ou d'une structure projetée ne monopolise pas le nombre de possibilités d'admission au sein de la région;

2° la demande décrit comment l'architecture du...

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